Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-14.401
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.401
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Massat de Paulou, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Pierrette X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse mutuelle familiale du Loiret, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
En présence de la compagnie d'assurance MACIF (Mutuelle assurance des commerçants et artisans de France) Gâtinais-Champagne, Centre de gestion, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y... de Paulou, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1355, 1382 et 1383 du Code civil, R. 40 du Code de la route et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve dont ils ont déduit à juste raison que Mme X... n'avait commis aucune faute et qu'elle avait droit à la réparation intégrale de son préjudice par M. Y... de Paulou conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... de Paulou aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... de Paulou à payer Mme X... la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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