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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-30.712

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.712

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 6 septembre 2004), que Mme X..., allocataire, qui vivait avec M. Y..., a perçu de juillet 1999 à juin 2000 l'allocation pour jeune enfant ; que la caisse d'allocations familiales (CAF) a poursuivi le couple en répétition de ces prestations indûment versées, les ressources du couple excédant le plafond prévu par l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le condamner in solidum avec Mme X... à payer la somme de 1 799,31 euros à la caisse, alors, selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu ; qu'en l'espèce la CAF ne pouvait agir en répétition de l'indu à l'encontre de M. Y... quand bien même celui-ci vit "en ménage" avec ladite allocataire et a pu en profiter ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ; Mais attendu que le tribunal, relevant que l'enfant Anne-Louise Y... est la fille de M. Y... et de Mme X... qui vivent ensemble, a retenu à bon droit que M. Y..., tenu envers sa fille d'une obligation alimentaire, avait bénéficié des prestations familiales comme Mme X..., allocataire, de sorte qu'il était tenu avec celle-ci de rembourser l'indu à la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la CAF de l'Indre la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz