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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé :
1°) par M. Jean-Marie Emile Z..., demeurant 731, quartier Albert Y... à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne),
2°) par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban-de-Chauray, Niort (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de :
1°) M. Pierre A...,
2°) M. Bruno A...,
demeurant tous deux ... (Essonne), Quincy-Sous-Senart,
3°) la société d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
4°) Mme Jacqueline D..., demeurant ...,
5°) Mme Agnès D..., demeurant parc de la Noue à Villepinte (Seine-Saint-Denis),
6°) Mme Margarette D..., épouse de M. C..., demeurant 2, cité Sainte-Anne à Coulommiers (Seine-et-Marne),
7°) Mme Marie-José D..., épouse de M. G..., demeurant parc de la Noue à Villepinte (Seine-SaintDenis),
8°) M. Michel X..., demeurant ... à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne),
9°) M. Christian X..., demeurant ... à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne),
10°) le Fonds de garantie (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
11°) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-etMarne, dont le siège social est à Rubelles-Maincy (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ; le GAMF et les consorts A... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z... et de la MAAF, de Me Parmentier, avocat des assurances mutuelles de France et des consorts A..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts D... et des consorts X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le FGA et la CPAM de Seine et Marne ; Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1990), qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par M. B..., la camionnette de M. Z..., conduite par M. Christian X..., dont M. Jean-Claude X..., employé de M. Z..., était passager, et l'automobile de M. A... ; que M. A... et MM. Christian et Jean-Claude X... ont été blessés, celui-ci mortellement ; que ses ayants-droit, les consorts E..., ont obtenu, par un jugement correctionnel, condamnation de M. B... à la réparation de leur préjudice ; que M. B... n'étant pas assuré, ils ont demandé à la juridiction civile de condamner M. A... et son assureur, le groupement des assurances mutuelles de France (GAMF) à leur régler les sommes allouées par le tribunal correctionnel ; que M. A... et le GAMF ont assigné M. Z..., son assureur, la mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), et M. Christian X... en réparation de leur préjudice matériel et en garantie des condamnations prononcées contre eux ; que M. Z... et la MAAF ont demandé reconventionnellement à M. A... et au GAMF réparation de leur préjudice matériel et ont conclu au débouté des demandes dirigées à leur encontre ; que le Fonds de garantie est intervenu volontairement et que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a été appelée à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la date du jugement correctionnel le point de départ des sommes que M.Joly et le GAMF ont été condamnés à payer aux consorts F..., date à laquelle l'instance dirigée contre M. A... et le GAMF n'était même pas introduite, sans assortir sa décision d'aucun motif ; Mais attendu que l'arrêt, par motif propres et adoptés, énonce que le véhicule de M. A... étant impliqué dans l'accident, M. A... et son assureur sont tenus à l'indemnisation du préjudice subi par les consorts F... et doivent être condamnés à leur verser les sommes fixées par le tribunal correctionnel qui sont assorties des intérêts aux taux légal à compter de la décision de celui-ci ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a motivé sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 8 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, l'article R. 211-2 du Code des assurances en sa rédaction antérieure
au 5 juillet 1985 et les articles 1315, 1134 et 1322 du Code civil ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les dispositions de l'article 8 ne s'appliquent pas aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 ; que, selon le troisième, n'avaient la qualité d'assuré que le souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule assuré et toute personne ayant avec leur autorisation la garde et la conduite du véhicule ; Attendu que, pour condamner M. Christian X... et la MAAF, assureur d'un véhicule conduit par celui-ci, personne non autorisée, à indemniser M. A... du préjudice subi, l'arrêt énonce que la MAAF doit, en vertu des articles 8 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, être tenue de couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la conduite, même non autorisée, du véhicule appartenant à M. Z... et que l'assureur ne justifie pas des limitations de garantie qu'il invoque ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accident avait eu lieu le 5 mars 1985 et qu'il n'était pas contesté que la MAAF avait produit aux débats les conventions spéciales du contrat d'assurance excluant la garantie de la responsabilité du conducteur non autorisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés :
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, ensemble les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que pour refuser d'accueillir la demande de M. A... et du GAMF tendant à être garantis par M. Christian X..., conducteur d'un véhicule impliqué, et la MAAF des condamnations prononcées contre eux, l'arrêt se borne à énoncer que leur recours se heurte au fait du tiers constitutif d'un cas de force majeure, à savoir le fait de M. B... déclaré entièrement responsable de l'accident par jugement devenu définitif ; Qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et la MAAF à indemniser M. A... de la somme de 39 500 francs avec intérêts au taux légal et en ce qu'il a débouté M. A... et le GAMF de leur demande tendant à être garantis par M. X... et la MAAF des condamnations prononcées contre eux, l'arrêt rendu
le 9 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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