Cour d'appel, 06 novembre 2001. 99/01598
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
99/01598
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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DU 06 Novembre 2001 ------------------------- M.F.B
Suzette X... épouse Y...
Z.../ Ginette X... épouse A..., Vincent X..., Eglantine X... RG N : 99/01598 - A R R E T N° 865 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Novembre deux mille un, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Suzette X... épouse Y... née le xxxxxxxxxxxxxxxxà TONNEINS (47400) Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxx représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Michel EYBERT, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 01 Octobre 1999 D'une part, ET : Madame Ginette X... épouse A... née le xxxxxxxxxxxxxxà LAGRUERE (47400) Demeurant "Bas de la Côte" - Monbarbat 47320 CLAIRAC représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP GONELLE - VIVIER, avocats Monsieur Vincent X... Demeurant "Ruisseau B..." 47400 TONNEINS N'ayant pas constitué avoué Madame Eglantine X... née le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (47400) Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP DUPOUY ET ASSOCIES, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Octobre 2001, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Messieurs C... et ROS, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Evariste X... et son épouse Raymonde D... sont successivement décédés les 14 avril 1981 et 17 janvier 1995 laissant pour leur succéder les quatre enfants communs : Suzette X... épouse Y..., Ginette X... épouse A..., Eglantine X... et Vincent
X....
Comme suite à l'assignation délivrée à la requête de Suzanne X..., le Tribunal de Grande Instance de Marmande a, par jugement du 1er Octobre 1999, ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de feu les époux E... et institué deux expertises à l'effet d'évaluer les immeubles dépendant de ladite succession et de rechercher si Ginette X... et Eglantine X... étaient en droit d'obtenir le paiement d'un salaire différé. Les experts commis ont respectivement déposé leurs rapports les 8 juillet et 26 août 1998.
Ledit tribunal a, en lecture des rapports et par jugement du 1er octobre 1999, "homologué" les rapports d'expertise déposés, renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, dit que Eglantine X... et Ginette X... avaient droit au paiement d'une créance de salaire différé due par les successions de leur père et mère et dit que le montant de la créance de salaire différé d'Eglantine X... et de Ginette X... s'élevait respectivement à 253.154 Francs et à 400.957 Francs.
Suzette X... a régulièrement interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, à titre principal, de dire que les créances de salaire différé des intimées ne peuvent s'imputer que sur la succession de leur père ( seul exploitant des terres) et, à titre subsidiaire, de juger que l'imputation doit s'effectuer par moitié sur chacune des successions en soutenant que la créance de salaire différé de Ginette et d'Eglantine X... n'est pas contestée, que
seule l'imputation de cette créance est critiquée, qu'en effet leur mère n'était pas l'exploitante des biens en cause, que leur père avait seul la qualité d'exploitant agricole, que la situation de co-exploitante de leur mère ne saurait résulter du seul fait que celle-ci avait cotisé à la MSA en qualité de conjointe de chef d'exploitation et qu'à tout le moins la dette doit s'imputer par moitié sur chacune des deux successions.
Eglantine X... conclut à la confirmation du jugement déféré et, par appel incident, à la revalorisation de sa créance de salaire différé en considérant que leur père et leur mère étaient co-exploitants des deux propriétés dont s'agit, que la dette de salaire différé est, donc, une dette solidaire et qu'il convient de faire droit à sa demande de revalorisation de sa créance de salaire différé à compter de 1998.
Ginette X... sollicite, également, la confirmation de la décision dont appel et la revalorisation de sa créance de salaire différé en estimant que Raymonde X... était bien co-exploitante.
Vincent X... n'a pas constitué avoué. SUR QUOI, LA COUR
Attendu qu'il est constant que le principe et le montant de la créance de salaire différé de Eglantine X... et de Ginette X... ne fait, à présent, l'objet d'aucune critique et que le litige divisant les parties en cause d'appel porte, seulement, sur l'imputation de cette créance;
Attendu, à cet égard, qu'il est admis que lorsque deux époux sont considérés comme co-exploitants, il n'y a qu'un seul contrat de
salaire différé, la dette de salaire étant assimilée à une dette solidaire et pesant indifféremment sur l'une ou l'autre des successions;
Or, attendu qu'il s'évince, en l'espèce, de l'examen des documents de la cause que Raymonde D... épouse X... a été qualifiée dans l'attestation de la MSA de " conjointe de chef d'exploitation" pour avoir cotisé auprès dudit organisme en cette qualité et participant aux travaux du 1er juillet 1952 au 31 décembre 1979;
Attendu, également, que l'expert a considéré que " l'exploitant était le couple" et cela même si l'une des deux propriétés était un bien propre de l'épouse;
Attendu, aussi, qu'il résulte des attestations produites ( et dont la teneur n'est pas sérieusement démentie) par les deux intimées que leur mère participait, de manière conjointe, avec son mari à l'exploitation des deux propriétés agricoles;
Attendu, en conséquence, que la dette de salaire différé sera jugée comme pesant de manière solidaire sur les successions du père et de la mère des parties, la décision déférée étant en voie de confirmation;
Que la cour, y ajoutant, dira que la créance des deux intimées sera revalorisée au titre de 1998, de 1999 et jusqu'au paiement selon mémoire des deux intimées;
Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation partage; PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier;
Confirme la décision déférée;
Y ajoutant :
Ordonne la revalorisation de la créance de salaire différé de Eglantine X... et de Ginette X... en 1998, en 1999 et jusqu'au paiement de cette créance selon mémoire produit par les susdites;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation partage; LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET
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