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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège social est ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Marie Y..., demeurant ... à Dax (Landes),
2°/ de M. Paul X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
3°/ de la société anonyme Jean-Marie Y..., ... à Dax (Landes),
4°/ de la société à responsabilité limitée Entreprise X..., ... (Pyrénées-atlantiques),
défendeurs à la cassation ; Les consorts Z..., la société Jean-Marie Y... et la société Entreprise
X...
ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau.
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. A..., Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Y... et X..., de la société Jean-Marie Y... et de la société Entreprise
X...
, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile, 703 et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence
d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie-immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui
ont statué au fond ; que le jugement statuant sur une demande de remise de la vente, une fois fixée la date d'adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans une procédure de saisie immobilière l'Union de crédit pour le Bâtiment, créancier pour suivant, a interjeté appel d'un jugement qui a déclaré irrecevable, comme formé hors du délai prévu par l'article 727 du Code de procédure civile, un dire invoquant la nullité pour vice de forme de la procédure précédant l'audience éventuelle pour "discordance entre les énonciations contenues dans la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile et les publicités concernant la vente" et qui, retenant l'existence d'une plainte pénale déposée par les demandeurs au dire, a "en application de la règle le criminel tient le civil en l'état", ordonné le report de l'adjudication, laquelle a été fixée à une date ne dépassant pas le délai de soixante jours ; Qu'en déclarant l'appel d'un tel jugement, recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, entre les parties, le 26 juillet 1990 par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne les défendeurs, envers l'UCB aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; DIT que les dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel seront supportés par l'UCB ;
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