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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur des sociétés Interwork travail temporaire et Sopres,
2 / la société Interwork travail temporaire, venant aux droits de la société Sopres, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / d'Electricité de France (EDF), dont le siège est ...,
2 / de la société Fostrans, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Interwork travail temporaire, venant aux droits de la société Sopres, de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France (EDF), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fostrans, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Sopres, entreprise de travail temporaire, a mis, en 1990, des salariés à la disposition de deux entreprises utilisatrices, Electricité de France et la société Fostrans ;
que deux salariés ont été victimes d'accidents mortels du travail au cours de leur mission, le premier sur un site d'EDF le 12 juillet 1990, et le second sur un site de la société Fostrans le 19 octobre 1990 ; que la société Sopres, aux droits de laquelle est venue la société Interwork travail temporaire (ITT), a subi une augmentation de ses cotisations d'accidents du travail, et a demandé aux entreprises utilisatrices des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que la cour d'appel (Rouen, 28 mai 1998) l'a déboutée ;
Attendu que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire des société Sopres et ITT, et cette dernière reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que l'entreprise de travail temporaire, qui subit une augmentation du taux de rente des accidents du travail en raison des accidents mortels du travail subis par ses préposés au cours de leur mission au service de l'entreprise utilisatrice, est en droit de prétendre envers celle-ci à la réparation du préjudice qu'elle subit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.241-5 et L.241-8 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, que l'entreprise utilisatrice, liée envers l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mise à disposition de personnel, répond envers son cocontractant de l'obligation, de résultat, de remettre à sa disposition le salarié détaché à l'issue de sa mission ; qu'en subordonnant à la preuve d'une faute de l'entreprise utilisatrice le recours formé par la société de travail temporaire en réparation du préjudice résultant de l'augmentation du taux de rente des accidents du travail consécutive aux accidents mortels du travail survenus à deux de ses salariés au cours de leur mission au service d'EDF et de la société Fostrans, la cour d'appel a violé les articles 1142 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé que d'après les articles L.241-5 et L.241-8 du Code de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre des accidents du travail sont à la charge exclusive des employeurs, et que les dispositions des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du Code de la sécurité sociale instituant un partage réglementaire du coût d'un accident de travail entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice n'ont été rendues applicables qu'aux accidents survenus à partir du 1er juillet 1992 ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que les représentants légaux des entreprises utilisatrices n'avaient pas manqué à leurs obligations de respect des règles de sécurité du travail, en a exactement déduit qu'EDF et la société Fostrans ne pouvaient être tenues de garantir l'entreprise de travail temporaire à hauteur du dommage causé à celle-ci par le surcroît de ses cotisations d'accidents de travail ; d'où il suit qu'aucun moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, et la société Interwork travail temporaire, venant aux droits de la société Sopres, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes d'EDF et de la société Fostrans ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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