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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 6 janvier 2004), que, par acte du 8 septembre 2000, M. X... s'est porté caution envers la Banque populaire de l'Ouest (la banque) des engagements pris par la société Galaxy (la société) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 38 112,25 euros, avec intérêts au taux de 9,95 % l'an à compter du 26 octobre 2001 et d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la banque qui manque à son obligation d'information engage sa responsabilité envers la caution ; qu'en estimant que la banque n'avait pas manqué à ses obligations envers M. X... en lui faisant souscrire un cautionnement pour un montant de 250 000 francs, soit 38 112,25 euros, alors qu'elle relevait que l'intéressé, dépourvu de tout patrimoine immobilier, ne percevait qu'un revenu mensuel d'un montant de 7 500 francs, au motif que la banque produisait aux débats une fiche de renseignements patrimoniaux établie par M. X..., "ce dont il résulte qu'elle s'est effectivement renseignée sur les capacités financières de celui-ci ", la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la banque avait rempli son obligation d'information envers la caution, s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'engage sa responsabilité civile la banque qui fait souscrire à la caution un engagement disproportionné au regard de ses capacités de remboursement ; qu'en estimant que l'engagement souscrit par M. X... le 8 septembre 2000 n'était pas disproportionné, tout en constatant que la somme garantie s'élevait à 250 000 francs et que M. X... ne percevait qu'un revenu mensuel de 7 500 francs, ce dont il résultait nécessairement que la banque avait fait souscrire à la caution un engagement sans rapport avec ses facultés de remboursement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / que les capacités de remboursement de la caution doivent être appréciées au regard de la consistance de son patrimoine et de l'importance de ses revenus ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait prétendre à l'existence d'une disproportion entre la somme garantie et ses capacités de remboursement, dès lors qu'il était "directement et personnellement intéressé au succès d'une société dont il détenait 10 % du capital social et qui lui procurait son emploi", la cour d'appel, qui a pris en considération des éléments sans rapport avec les capacités de remboursement de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4 / qu'en estimant que M. X... ne pouvait se plaindre d'une disproportion entre son engagement de cautionnement et ses capacités financières, au motif que la société qu'il garantissait lui procurait son emploi, cependant que c'est précisément cette situation qui était de nature à rendre plus hypothétiques encore les capacités de remboursement de la caution en cas de défaillance de la société, M. X... étant appelé en ce cas à respecter son engagement de caution en même temps qu'il perdait son emploi, et donc ses revenus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par une décision motivée, qu'il n'est pas établi que la situation financière de la société était gravement compromise lorsque le cautionnement a été sollicité ni que la banque disposait à cette époque d'informations alarmantes sur la situation de celle-ci qu'elle aurait sciemment cachées à la caution ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la banque établissait, par une fiche de renseignements, s'être informée sur les capacités financières de M. X..., la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'engagement de cautionnement, limité à 250 000 francs, n'était pas manifestement disproportionné à la situation de la caution, salarié célibataire disposant d'un revenu mensuel de 7 500 francs, directement et personnellement intéressé au succès d'une société dont il détenait 10 % du capital social et qui lui procurait son emploi ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, condamne M. X... à payer à la Banque populaire de l'Ouest la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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