jurisprudence.case.fullText
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10627 F
Pourvoi n° A 17-22.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Paul Y...,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances III , dont le siège est [...] , représenté par la société de gestion GTI Asset Management, venant aux droits de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y... et de la société Laurent Mayon, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Laurent Mayon, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Laurent Mayon, ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR admis la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT et venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, au passif de la liquidation judiciaire de M. Jean-Paul Y... pour la somme de 72 830,75 euros à titre hypothécaire ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond, il résulte des dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce que les créanciers admis au passif d'une première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés ; que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ; qu'en l'espèce, la créance de l'appelant avait bien fait l'objet d'une admission au passif du redressement judiciaire ouvert par jugement du 25 août 2004 pour la somme de 76 489,39 euros à titre hypothécaire selon ordonnance du 17 janvier 2007 ; que les intimés soutiennent que rien ne démontre qu'il s'agisse de la même créance que celle objet du présent litige, ceci ne pouvant se déduire de simples montants proches ; mais qu'il apparaît que l'appelant justifie bien qu'il s'agit de la même créance puisqu'il produit (pièce 16) sa déclaration de créance initiale d'où il résulte que la somme de 76 489,39 euros était relative au compte hypothécaire n° [...] ; que c'est pour ce même compte, dont les références sont visées dans l'ordonnance entreprise, que l'appelant demandait son admission au passif de la liquidation judiciaire, étant observé qu'il était dispensé de la formalité de déclaration au regard des dispositions susvisées ; que les intimés qui n'ont pas contesté l'ordonnance du 17 janvier 2007 ne sont plus recevables à venir contester cette première admission étant de surcroît observé que les éléments qu'ils invoquent sont relatifs à une situation en février 2004 et non au jour de l'ouverture de la procédure qui seule importe, soit le 25 août 2004 ; que la créance était ainsi définitivement admise dans le cadre du redressement judiciaire et se trouvait de plein droit admise dans le cadre de la nouvelle procédure sous la seule déduction des sommes perçues ; que c'est sur le débiteur que repose la charge de la preuve de versements qui viendraient en déduction de la créance ; que l'appelant en a manifestement admis certains puisqu'il demande désormais son admission à hauteur de 72 830,75 euros ; que les intimés, qui contestent la créance et qui, au regard des motifs sus exposés, ne peuvent invoquer que les paiements postérieurs à la situation arrêtée au jour du jugement d'ouverture du 25 août 2004, ne produisent strictement aucun élément relatif à cette période ; qu'alors que cette question des paiements était bien l'objet de la contestation initiale (vente d'un bien venant solder le compte), les seules pièces qu'ils invoquent concernent une situation en février 2004 laquelle est inopérante ; que dès lors il y a bien lieu à admission pour la somme de 72 830,75 euros à titre hypothécaire et l'ordonnance sera infirmée en ce sens (arrêt, p. 7, al.3-7) ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 6, deux derniers §§ et p. 7, §§ 1-3), et offraient de prouver, d'une part, que le débiteur avait effectué des paiements faisant passer le solde débiteur de son compte courant hypothécaire n° [...] de 77 777,45 euros à 2 191,23 euros en février 2004, la majeure partie de la dette ayant ainsi été réglée, et, d'autre part, que ledit compte bancaire avait été clôturé en 2004, ce dont il s'évinçait nécessairement que la créance déclarée par la banque n'avait plus d'existence et, à tout le moins, que la banque échouait à en rapporter la preuve ; qu'en infirmant l'ordonnance entreprise, qui avait accueilli la demande de M. Y... aux fins de contestation et de rejet de la créance de la banque au titre du compte n° [...] au-delà de 2 191,23 euros et à admettre, en conséquence, au passif de sa liquidation la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, venant aux droits de la banque, pour la somme de 72 830,75 euros à titre hypothécaire, sans répondre aux écritures de M. Y... et de la SELARL Laurent MAYON, ès-qualités de liquidateur judiciaire, et sans fournir la moindre explication à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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