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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) des Coteaux de Ranteil, dont le siège est Côte de Ranteil, 81000 Albi,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Mme Monique X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Recup, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière (SCI) des Coteaux de Ranteil, de Me Boullez, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'en vertu de ces textes, les décisions en dernier ressort qui se bornent à ordonner une mesure provisoire ou à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi;
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 avril 1994) a refusé d'annuler le jugement frappé d'appel pour irrecevabilité de la saisine du Tribunal et a renvoyé l'examen du fond du litige à la mise en état; que cet arrêt ne mettant pas fin à l'instance, le pourvoi en cassation doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) des Coteaux de Ranteil, envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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