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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-13.014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.014

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail, M. X..., employé du bâtiment, a été classé en invalidité de deuxième catégorie le 5 février 1992 ; que, le 9 novembre 1995, il a sollicité l'attribution d'une rente d'invalidité de cette catégorie ; que, le 20 décembre 1996, la Caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (PROBTP) a refusé de lui servir une pension d'invalidité complémentaire ; qu'il a alors assigné ladite caisse aux fins de versement de cette pension ; qu'un jugement du 2 octobre 2000 a prononcé la mise hors de cause de la caisse, donné acte à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO), désormais dénommée BTP Prévoyance, de son intervention volontaire, et accueilli l'exception de prescription soulevée par celle-ci ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande prescrite alors, selon le moyen, que lorsque la loi réduit le délai d'une prescription, la prescription réduite ne commence à courir que de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'ainsi, en considérant que la nouvelle prescription de deux ans instituée par la loi du 8 août 1994 (article L. 932-13 du code de la sécurité sociale) était applicable à la demande de revalorisation de rente présentée par M. X... à raison d'un fait antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ; Mais attendu que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf dispositions contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; qu'il en résulte, en l'espèce, que le nouveau délai de deux ans, institué par la loi n° 94-678 du 8 août 1994, devait se substituer au précédent dans la mesure où la prescription était en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; D'où il suit qu'en retenant, au soutien de sa décision, que la nouvelle prescription s'appliquait même si l'événement qui en constituait le point de départ lui était antérieur, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; Attendu que la cour d'appel s'est prononcée sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que le délai de la prescription avait été interrompu par une demande d'indemnisation formulée dès le 19 mai 1992, puis suspendu jusqu'au 20 décembre 1996, date à laquelle la PROBTP lui avait notifié son refus, et à nouveau interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle du 18 septembre 1997 jusqu'au 12 décembre 1997, date d'admission de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz