Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.809
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.809
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance maladie Aok Für Das Saarland Hauptverwaltung (AOK), dont le siège social est Halbergst, 1, ...),
EN PRESENCE : de M. Jean-Louis X..., demeurant ... à Sierck-les-Bains (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mlle Valérie Y..., demeurant ... à Contz-les-Bains (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la caisse d'assurance maladie Aok Für Das Saarland Hauptverwaltung, de Me Copper-Royer, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que, de nuit, sur une route, l'automobile de Mlle Y... a heurté et blessé un piéton, M. X..., qui traversait la chaussée pour porter éventuellement secours à une voiture immobilisée sans éclairage ; que M. X... a assigné, en réparation de son préjudice, Mlle Y... ; que la caisse d'assurance maladie Aok Für Das Saarland Hauptverwaltung (la caisse) est intervenue à l'instance pour réclamer le remboursement de prestations servies à la victime ;
Attendu que pour débouter M. X... et la caisse de leurs demandes en retenant à l'encontre de la victime une faute inexcusable, l'arrêt, par motifs, propres et adoptés, constate que la victime avait traversé de nuit une chaussée non éclairée, sans se munir d'un dispositif signalant sa présence, pour se retrouver au milieu de la voie de circulation empruntée par Melle Y..., à la sortie d'un virage, et relève qu'un prélèvement sanguin avait établi une forte imprégnation alcoolique de M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations et énonciations une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne Mlle Y..., envers la caisse d'assurance maladie Aok Für Das Saarland Hauptverwaltung, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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