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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 94-80.907

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-80.907

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BATUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marc, - Z... Jean-Charles, - A... Serge, - LA SOCIETE MONTARGOISE D'EDITION, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1994, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité, a condamné les trois premiers à 5 000 francs d'amende chacun, a prononcé sur les intérêts civils et déclaré la société civilement responsable; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur l'action publique : Attendu que, selon l'article 2, alinéa 2, 5°, de la loi du 3 août 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont amnistiés lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995; qu'ainsi, l'action publique est éteinte; Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils; II - Sur l'action civile : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte du 24 juin 1993, X..., président du district de l'agglomération Y..., a fait citer devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en visant les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, Marc Y..., directeur de la publication du journal quotidien "l'Eclaireur du Gâtinais et du Centre", Serge B..., journaliste audit quotidien et Jean-Charles Z..., membre du conseil du district précité, ainsi que la société montargoise d'édition, en qualité de civilement responsable, à raison de la publication, dans le numéro 2474 du 31 mars 1993 du journal susvisé, de deux photographies de documents accompagnées d'une légende, d'un article signé Serge B... et d'un communiqué émanant de Jean-Charles Z..., sous le titre général, annoncé en première page, "Gymnase de Z... : carton rouge sur tapis vert", avec pour sous-titre : "Un extrait des délibérations porterait des sommes non votées par les élus"; Que la citation articulait les passages suivants de l'article du journaliste : "Dans le compte rendu du district du 24 septembre, le montant de l'estimation est bien de 35 784 220 francs - une somme importante inscrite dans la délibération - l'acte officiel qui engage la décision des élus. Or, dans l'extrait de la délibération (qui porte bien son nom) on trouve en plus au bas de la feuille les honoraires des architectes, ce qui porte la somme à 39 441 627 francs, une somme qui aurait pu être ajoutée et qui n'aurait, surtout, pas été votée par les élus"; Que le communiqué de Jean-Charles Z... était ainsi articulé : "Au conseil du district du 24 septembre 1992, le projet de dossier de consultation des entreprises a été présenté (et rejeté) à 35 794 220 francs. Lorsque vous demandez un extrait du registre des délibérations de cette même séance, vous constatez qu'il a été rajouté deux lignes et que la somme devient 39 447 627 francs, soit une hausse de 3 647 407 francs. Cela s'appelle un faux"; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 31 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action en diffamation intentée par X... à l'encontre des prévenus; "aux motifs que les premiers juges avaient, à bon droit, rejeté cette exception, les textes visés par la citation portant sur la conformité d'un extrait des délibérations du conseils de district signé du 24 septembre 1992, avec le compte rendu de ces délibérations et l'un des articles incriminés rappelant que l'extrait de délibération était approuvé par la signature du président de district; que l'approbation du contenu était authentifiée par la signature et que le discrédit jeté sur ce document rejaillissait nécessairement sur son signataire; qu'en conséquence, les allégations portant sur les délibérations du conseil de district avaient eu pour conséquence de porter atteinte à la considération de X..., président du district, à raison de cette fonction; "alors, d'une part, qu'il résulte de la citation que X... a agi, non en sa qualité de président du district, mais exclusivement en sa qualité de retraité et qu'au surplus, à aucun moment de l'exploit, il ne s'est présenté comme étant le président du district; qu'ainsi, même si les textes visés portaient sur la conformité d'un extrait des délibérations du conseil de district, ils étaient insuffisants pour établir que la personne visée par les articles argués de diffamation était le président du district; que, dès lors, l'instance engagée sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 par X..., agissant en sa seule qualité de retraité, était irrecevable et que c'est à tort que la cour d'appel a refusé d'accueillir l'exception d'irrecevabilité; "alors, d'autre part, que, en aucune de ces énonciations, l'exploit de citation ne faisait état du fait que l'approbation du contenu de l'extrait était authentifié par la signature du président du district et que le discrédit jeté sur ce document rejaillissait sur son signataire ; que, dès lors, c'est en ajoutant à la citation des faits qu'elle ne visait pas que la Cour s'est déterminée comme elle l'a fait et qu'elle a ainsi violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881"; Attendu que, devant les juges du fond, les prévenus ont soulevé l'irrecevabilité de l'action en diffamation intentée à leur encontre, en faisant valoir que, la citation mentionnant la seule qualité de "retraité" du plaignant, celui-ci avait agi comme personne privée et non en qualité de président du conseil de district, alors que les faits diffamatoires ne le visaient pas personnellement; Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir rejeté cette exception, dès lors que l'indication de la profession du plaignant, faite en application de l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale, ne pouvait avoir aucune incidence sur la qualification des faits visés dans l'acte de poursuite, lequel, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, répondait en la forme aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge A... coupable de complicité de diffamation et Marc Y... coupable de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public; "aux motifs que, dans son article, Serge A... avait indiqué que le président du conseil de district, X... avait mentionné dans l'extrait de délibération un coût de 39 441 627 francs alors que la délibération du conseil, qui avait rejeté le projet, avait porté sur 35 794 220 francs; que le lecteur était amené à penser que X... avait, en sus des crédits initiaux, obtenu l'apport d'une somme supplémentaire non votée par le conseil; que l'article était sous-titré "Un extrait des délibérations portant sur des sommes non votées par les élus"; que l'extrait de délibération produit par les prévenus rapporte exactement la décision de rejet prise par le conseil de district concernant le complexe sportif et culturel, décision qui figure dans le compte rendu in extenso des délibérations; qu'il ne résultait pas des faits de la cause de la nécessité de rechercher si le conseil entendait rejeter un projet de 35 794 220 francs ou un autre de 39 441 627 francs dès lors que X... n'avait, à aucun moment, obtenu indûment des crédits non votés; "alors, d'une part, que le délit de diffamation est constitué par l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé ; qu'à supposer qu'un article soulignant que la publication relative à un extrait de délibération portait sur des sommes différentes de celles mentionnées dans le compte rendu des délibération pût constituer l'allégation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération, la diffamation ne peut être constituée que si ce fait est imputé à une personne déterminée ou susceptible d'être déterminée par le lecteur moyen; qu'en l'espèce, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, l'article de Serge A... n'a pas imputé à X... d'être l'auteur de l'extrait des délibérations incriminé; qu'en réalité, cette imputation n'est même pas implicite et qu'en aucun cas, le lecteur ne peut être amené à penser qu'il a été l'auteur de cet extrait; que, dès lors, faute d'une personne déterminée ou déterminable à laquelle le fait prétendument diffamatoire pourrait être imputé, la diffamation n'était pas constituée; "alors, d'autre part, qu'en retenant que les allégations portaient atteinte à X..., qui avait authentifié par sa signature l'approbation du contenu de l'extrait de délibération, cependant que celui-ci ne s'était pas prévalu d'une mise en cause résultant de cette signature, la Cour, qui s'est déterminée à partir d'un élément qui n'avait pas été retenu par la citation, a méconnu les droits de la défense et violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881; "alors, de troisième part, que l'allégation que l'extrait de délibération portant sur des sommes non votées par les élus constituait un faux, ne pouvait être considérée comme diffamatoire que si la preuve avait été rapportée que les mentions de l'extrait des délibérations étaient la copie conforme du compte rendu des délibérations; qu'en l'espèce, les prévenus avaient établi que, dans le compte rendu même du conseil de district, l'estimation du prix total avait été de 35 794 220 francs toute taxe comprise, et que, dans l'extrait de ce compte rendu qui en avait été ensuite donné, avait été ajoutée une phrase "auxquels nous devons ajouter les honoraires, soit 39 441 627 francs toute taxe comprise" qui ne figurait pas dans ce compte rendu; que, dès lors, avait été rapportée la preuve du fait prétendument diffamatoire que la Cour a, à tort refusé d'accueillir"; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles Z... coupable de complicité de diffamation et Marc Y... coupable de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public; "aux motifs qu'il avait imputé à X... la commission d'un faux en écritures publiques et que ce fait constituait une atteinte à son honneur; que même si ce faux était matériellement réalisé, aucun préjudice ne pouvait en résulter et aucune infraction ne pouvait avoir été commise par X...; que la preuve de la vérité des faits diffamatoires supposait, s'agissant d'un faux, celle du préjudice qui pourrait résulter du fait allégué; que la délibération rejetait l'octroi de tout crédit dans le but envisagé et qu'il importait peu que l'indication de la somme, soit 39 441 627 francs ou 35 794 220 francs, ces honoraires, plus que le montant initial, n'ayant été l'objet d'un vote favorable et que l'extrait incriminé ne pouvait être qualifié de faux; "alors, d'une part, que le communiqué de Jean-Charles Z... arguant de faux l'extrait de délibération publié n'imputait ni explicitement, ni implicitement à X... d'en être l'auteur de sorte qu'en aucun cas, le lecteur moyen ne peut être amené à penser que X... avait commis le faux allégué; qu'ainsi, faute d'avoir visé une personne déterminée ou pouvant se reconnaître comme visée par l'imputation, l'écrit incriminé ne pouvait donner lieu à une déclaration de culpabilité des chefs de diffamation et de complicité de ce délit; "alors, d'autre part, que, en matière de faux en écritures publiques, le faux est constitué dès lors que des faits ont été ajoutés ou altérés dans les actes qui avaient pour objet de les recevoir et de les constater; que l'extrait d'une délibération des organes de l'Etat, des régions ou des communes, dès lors qu'il est authentifié par la signature de son président, constitue une écriture publique qui doit être, dans ses mentions, la copie conforme du compte rendu de la délibération de laquelle il est tiré et ne peut contenir ni addition, ni altération, à peine de constituer un faux; qu'en l'espèce, il est constant que l'extrait de délibération authentifié par X... comportait une mention relative aux honoraires qui ne figurait pas dans le compte rendu de la délibération du conseil de district et que cette mention faisait passer le chiffre total des dépenses proposées qui, dans la résolution rejetée par le conseil, était de 35 794 220 francs à 39 41 627 francs dans l'extrait authentifié; que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, l'écrit incriminé constituait juridiquement un faux au sens des articles 146 et 147 du Code pénal et qu'ainsi, en tout état de cause, la diffamation n'était pas constituée; "alors, enfin, que, en relevant pour nier l'existence d'un préjudice résultant du faux que la délibération avait rejeté l'octroi de tout crédit dans le but envisagé et qu'il importait peu que l'indication de la somme soit 39 441 627 francs ou 35 794 220 francs, cependant que la différence entre le montant des sommes portées dans le compte rendu des délibérations et celui des sommes portées dans l'extrait des délibérations se rapportait à des honoraires et que, dans leurs conclusions, les prévenus faisaient valoir, sans être contredits par X..., que, nonobstant le rejet au cours de la délibération de l'octroi de tout crédit, des honoraires d'architecte avaient été effectivement payés à concurrence de 2 591 473 francs pour le projet rejeté et des travaux non autorisés, ce qui établissait la réalité du préjudice causé par l'extrait argué de faux, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en vertu de quelle délibération ces paiements d'honoraires avaient été effectués, n'a pas donné de base légale à sa décision"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés qui visaient le plaignant, et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits retenus à la charge des prévenus; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des faits poursuivis; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, Sur l'action publique : La DECLARE ETEINTE ; Sur l'action civile : REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz