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Cour d'appel, 17 mars 2011. 10/02543

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/02543

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2011

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PPS/CD Numéro 1370/11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 17/03/2011 Dossier : 10/02543 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [U] [X] C/ ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Janvier 2011, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame PAGE, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [U] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître CARRIERE loco Maître BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître BLANCO de la SCP BLANCO/DARRIEUMERLOU, avocats au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 01 SEPTEMBRE 2008 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU FAITS ET PROCÉDURE Madame [U] [X] a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 26 avril 2004 par l'Association des Paralysés de France en qualité de responsable commerciale pour une rémunération mensuelle brute de 1.740,20 €, à raison de 34,5 heures de travail hebdomadaires. Le 15 novembre 2005, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 23 novembre 2005. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 novembre 2005, son employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance de résultats. Par requête en date du 15 novembre 2007, Madame [U] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de PAU aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral. Par jugement du 1er septembre 2008 auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PAU a : - débouté Madame [U] [X] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à demande reconventionnelle ; - dit que les dépens éventuels seront à la charge de la demanderesse. Par déclaration d'appel au Guichet Unique de Greffe en date du 12 septembre 2008, Madame [U] [X] a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 25 février 2010 avant d'être réinscrite à l'initiative de Madame [U] [X] le 28 juin 2010. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame [U] [X] demande à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PAU le 1er septembre 2008 ; - de constater l'absence d'instances représentatives du personnel au sein de l'établissement l'employant ; - en conséquence, de dire et juger que son licenciement est irrégulier ; de condamner l'Association des Paralysés de France à lui payer la somme de 1.720,40 € à titre de dommages-intérêts ; - de constater l'absence de résultats prévus au contrat ; - de constater l'absence de manquements imputables à la salariée ; - en conséquence, de dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle sérieuse ; - de condamner l'Association des Paralysés de France à lui payer 20.000 € à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle sérieuse ; - de constater les manquements commis par l'Association des Paralysés de France ; de constater les conséquences de ces manquements sur l'état de santé de Madame [U] [X] ; - de condamner l'Association des Paralysés de France au paiement de 8.000 € de dommages-intérêts pour préjudice distinct ainsi qu'au paiement de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner l'Association des Paralysés de France aux entiers dépens, ainsi qu'aux intérêts légaux à compter de la saisine. L'appelante soutient : - que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne aucunement la possibilité pour la salariée d'être assistée par un conseiller, alors même que l'établissement au sein duquel elle exerce ses fonctions est dépourvu d'instances représentatives du personnel ; - qu'aucun résultat ni objectif n'a été fixé par l'employeur ; qu'à supposer que des dysfonctionnements aient pu être constatés, ils ne pourraient être imputés à la salariée ; que l'établissement était totalement désorganisé, que les ateliers de l'Association connaissent des difficultés totalement étrangères au travail fourni par ses salariés ; que l'Association ne pouvait lui reprocher un manque de résultats, alors même qu'aucun moyen n'était à sa disposition ; ayant été embauchée par contrat initiative-emploi, aucune action d'accompagnement professionnel et de formation n'a été mise en oeuvre par l'employeur. Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, l'Association des Paralysés de France demande au contraire : - de confirmer la décision entreprise ; - de débouter Madame [U] [X] de l'intégralité de ses demandes ; - de la condamner à lui verser une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du Code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée fait valoir : - qu'elle est dotée d'une représentation du personnel complète ; que l'article L. 1232 du Code de travail a été respecté ; - que l'insuffisance des résultats de Madame [U] [X] découlait de son manque d'implication dans la réalisation de ses tâches ; que son congédiement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - que le harcèlement moral dont elle se plaint n'est nullement démontré. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de son contrat de travail, Madame [U] [X] a été embauchée pour une durée indéterminée, à temps complet à compter du 26 avril 2004, en qualité de responsable commerciale ; Que ses missions principales étaient les suivantes, selon la fiche de poste annexée au contrat de travail : - initier et entretenir des contacts commerciaux avec les clients et prospects ; - réaliser un programme régulier de visites et de prospection ; - informer et conseiller les clients ; - analyser les besoins des clients ; - solliciter, recueillir et transmettre régulièrement toutes informations, remarques, doléances, suggestions des contacts, évolutions et tendances des marchés ; - aider à l'insertion de travailleurs par la recherche d'emploi et par l'information de la clientèle sur la loi de 1987 ; - mettre en place des moyens de communication (imprimés-audio, etc) ; - atteindre les objectifs fixés périodiquement dans un avenant au contrat de travail ; - rechercher de nouveaux débouchés et réaliser des études de marché y afférent ; Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement : Attendu que dans la convocation de Madame [U] [X] à un entretien préalable à son licenciement, l'employeur indique : 'vous pourrez si vous le souhaitez-vous faire assister par un salarié de votre choix appartenant à l'Association des Paralysés de France' ; Que la salariée soutient que cette lettre ne mentionne aucunement la possibilité pour elle d'être assistée par un conseiller, alors même que l'établissement au sein duquel elle exerce ses fonctions est dépourvu d'instances représentatives du personnel ; Attendu que l'employeur objecte que l'Association des Paralysés de France est une seule personne morale dotée d'un Comité Central d'Entreprise et donc d'une représentation du personnel complète ; Qu'elle produit un procès-verbal de réunion dudit Comité en date du 20 janvier 2005 ; Attendu cependant que le contrat de travail de Madame [U] [X] a été établi par 'l'Association des Paralysés de France, Atelier Protégé -ateliers des Pyrénées, [Adresse 5] inscrit à l'URSSAF de PAU sous le n° 642000000330354111, représentée par Monsieur [J] [W], Directeur'; Que Madame [U] [X] communique la réponse que lui a adressée le 10 novembre 2006 le contrôleur du travail qu'elle avait sollicité ; que ce dernier confirme qu'au moment de la procédure de licenciement, l'entreprise Association des Paralysés de France Ateliers des Pyrénées ne disposait pas de délégués du personnel et que de ce fait, elle avait la possibilité de se faire assister par un conseiller des salariés, tel que prévu par la réglementation en vigueur ; Qu'il existe bien, en l'espèce, une irrégularité de procédure qui sera réparée par l'allocation d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, en application des articles L. 1232-4 et L. 1235-5 du Code du travail ; Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que la lettre de licenciement signée par Monsieur [R] [Y] directeur de l'Association des Paralysés de France est ainsi libellée : 'nous avons eu le mercredi 23 novembre dernier un entretien préalable à un éventuel licenciement ; durant cet entretien, j'ai souhaité entendre vos explications sur un certain nombre de constats relatifs notamment à vos insuffisances de résultat ; en effet, quelques exemples vous ont été donnés : * sur les mois de septembre et octobre, deux devis seulement ont été signés et ce, pour un montant inférieur chacun à 1 K€ ; or, vous n'êtes pas sans savoir que l'équilibre du budget nécessite un montant mensuel minimum de 14 ou 15 K€ ; vos résultats sont très loins de la simple couverture de votre salaire ; * aucun contrat de signé sur la première partie de novembre ; * depuis le début de l'année, on comptabilise 120 K€ de chiffre d'affaires ramenés par vos soins, ce qui représente 1/3 de ce qui était attendu pour un équilibre de l'atelier et seulement 17 contrat signés dont certains de moins de 1 K€ seulement ; * lors de la prospection de l'année 2004,150 prospects ont été qualifiés par notre centre d'appel et vos actions de transformation de ces prospects en contrat ont été insignifiantes ; * lors de mon arrivée, je vous ai mis en garde sur la nécessité de vous remotiver et d'analyser de façon cohérente vos insuffisances de résultats passés et d'améliorer vos méthodes de travail, y compris avec le service production ; or à ce jour, je ne constate pas d'amélioration significative, ni une attitude constructive de votre part ; * je constate un manque d'autonomie et une prise d'initiative très limitée, ce qui est incompatible avec une fonction commerciale ; * sur les rapports de visites que vous m'avez présentés, je constate très peu d'éléments chiffrés permettant une analyse économique du contact et une analyse chiffrée des besoins, de plus, certaines des informations recueillies se sont avérées erronées après vérification auprès du client, ceci dénote un manque de fiabilité portant préjudice à notre atelier ; * vous avouez vous-même en réunion vos difficultés à vendre des prestations de services dans certains domaines ; je vous ai fait remarquer qu'il vous avait été déjà demandé, dans un premier temps, de recueillir les besoins client pour une exploitation technique ultérieure par des professionnels de la production de nos différents ateliers ; lors de l'intérim effectué par Monsieur [I], cet été, il vous a mis en garde oralement et par écrit sur la nécessité d'améliorer significativement vos actions commerciales et vos pratiques et de vous rapprocher de façon constructive des autres services de l'atelier pour développer un véritable travail d'équipe nécessaire au redressement et à la bonne marche de l'atelier ; à ce jour, cette amélioration demandée n'a pas été démontrée ; face à l'ensemble de ces différents constats exposés, vous vous êtes contentée, soit d'en rejeter les raisons sur les autres, soit de rappeler un passé duquel vous n'arrivez pas à en sortir, soit, de vous confiner à une passivité en vous contentant d'attendre les directives, sans faire preuve d'aucun discernement, ni anticipation ; vous n'arrivez pas à remettre en cause vos pratiques et vous ne semblez pas avoir saisi l'urgence de la situation dans laquelle se débat l'atelier et le rôle primordial que vous devez tenir à votre niveau, en tant que commerciale ; lors de l'entretien, à aucun moment vous n'avez su être force de propositions pour améliorer cette situation et vous n'avez pris aucun engagement en ce sens, ni fait de propositions constructives, ce que je déplore, car j'étais en attente d'une véritable prise de conscience de votre part, en montrant votre volonté réelle de résoudre efficacement cette situation d'insuffisance de résultat, préjudiciable à la survie de notre atelier en tant que directeur, je suis en droit de pouvoir m'appuyer sur des collaborateurs dont l'action doit contribuer à l'équilibre général de l'atelier et créer des perspectives d'évolution, permettant la survie de l'emploi des personnes handicapées et son développement à moyen terme je constate malheureusement qu'en ce qui vous concerne, cela n'est pas le cas, en raison de vos insuffisances de résultat et de votre incapacité à modifier ses états de fait ; c'est pourquoi je suis contraint de vous notifier par le présent courrier votre licenciement...'. Attendu que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'il convient de rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; Attendu que Madame [U] [X] observe qu'aucun résultat ni objectif ne lui a été fixé par avenant à son contrat de travail ; Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er septembre 2005, le directeur de l'Association des Paralysés de France avait fait part à Madame [U] [X] de son mécontentement au sujet de son travail, lui demandant de lui adresser deux fiches de prospect par jour, avec obligation de résultat avant le 30 septembre 2005 ; Que la salariée, par lettre du 29 septembre 2005, a répondu à chacun des points soulevés par l'employeur, a pris note de ses directives et a demandé à bénéficier désormais d'un véhicule de société et à être dotée d'un téléphone portable ; Attendu que Madame [U] [X] ne réfute pas les données mentionnées dans la lettre de licenciement, à savoir : * sur les mois de septembre et octobre, deux devis seulement ont été signés et ce, pour un montant inférieur chacun à 1 K€ ; * aucun contrat de signé sur la première partie de novembre ; * depuis le début de l'année, on comptabilise 120 K€ de chiffre d'affaires ramenés par ses soins, ce qui représente 1/3 de ce qui était attendu pour un équilibre de l'atelier et seulement 17 contrats signés dont certains de moins de 1 K€ seulement ; * lors de la prospection de l'année 2004,150 prospects ont été qualifiés par le centre d'appel et les actions de transformation de ces prospects en contrat ont été insignifiantes ; Attendu que l'Association des Paralysés de France verse aux débats : - un extrait d'agenda 2004 sur lequel Madame [U] [X] notait ses rendez-vous du 13 septembre au 25 novembre ; il apparaît que seulement 70 rendez vous ont été pris durant cette période comptant 43 jours travaillés ; - l'ensemble des rapports de visite établis par la commerciale entre le 8 juin 2004 et le 9 novembre 2005 ; qu'ils sont au nombre de 20 et ne concernent que 4 sociétés différentes ; - des rapports de visite remis par Madame [U] [X] postérieurement à la mise au point de début septembre 2005 : * en date du 8 septembre 2005 : société [Z] à [Localité 6] : il est indiqué que Monsieur [Z] s'apprête à créer la société et a le désir que le montage soit fait par des personnes handicapées ; * en date du 26 septembre 2005 : société [Z] à [Localité 6] : Monsieur [Z] avance dans son projet ; il souhaite que la production soit sous- traitée, si possible par des personnes handicapées et si possible par l'Association des Paralysés de France ; son marché représente beaucoup de pièces à produire et une qualité irréprochable, l'atelier de [Localité 7] manque un peu de références clients en ce domaine ; * en date du 6 octobre 2005 : société [Z] à [Localité 6] : dès que Monsieur [Z] sera en mesure de fournir des appareils à monter, un prix pour le local et une quantité mensuelle à produire, il sera possible à l'atelier de donner la faisabilité et ses conditions ; * en date du 9 novembre 2005 : société SPOTLIGHT à FLEURANCE : le commentaire de Madame [U] [X] est le suivant : ce travail est intéressant mais trop peu rentable pour notre atelier dont les charges sont trop élevées ; Ces quatre visites n'ont donné lieu à aucun résultat tangible ; Attendu que Madame [U] [X] fait état de la désorganisation de l'établissement qui aurait vu se succéder trois directeurs différents entre mai 2005 et octobre 2005 et qui se serait même trouvé dépourvu de direction pendant 3 mois ; Qu'elle communique : - l'attestation délivrée par Monsieur [T] [F] qui déclare avoir apprécié les qualités professionnelles de Madame [U] [X] et avoir constaté à plusieurs reprises les difficultés qu'elle rencontrait dans la décision finale de sa hiérarchie, pour finaliser les marchés qu'elle développait ; - l'attestation de Monsieur [L] [S], responsable du service des moyens généraux du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne qui indique qu'après avoir noué de nombreux contacts avec Madame [U] [X] pour plusieurs projets de sous-traitance de diverses activités par l'Association des Paralysés de France, il avait dû interrompre les tractations début août 2005 devant l'incertitude et les atermoiements de l'Association des Paralysés de France ; Que cependant, la salariée qui déclare s'être sentie abandonnée par son encadrement, ne démontre pas en quoi, cet état de fait - à le supposer établi- a été préjudiciable à l'exercice de ses fonctions consistant en la prospection de la clientèle et a été à l'origine de l'insuffisance de ses résultats ; Que celle-ci ne peut davantage s'expliquer par le fait qu'elle n'aurait pas disposé d'un véhicule de fonction ou d'un téléphone portable professionnel ; Attendu que Madame [U] [X] n'établit aucun fait qui permet de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime ; Que les manquements allégués de l'employeur ne sont pas davantage caractérisés ; Attendu qu'il a lieu de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a considéré à bon droit que le licenciement de Madame [U] [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code procédure civile ;  Attendu que Madame [U] [X] supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a considéré à bon droit que le licenciement de Madame [U] [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, L'infirmant pour le surplus, Condamne l'Association des Paralysés de France à payer à Madame [U] [X] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, en application des articles L. 1232-4 et L. 1235-5 du Code du travail ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [U] [X] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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