Cour de cassation, 28 novembre 2012. 11-11.912
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-11.912
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 23 novembre 2010), que la société Parc Avenue qui avait confié à M. X..., carrossier, des travaux de réfection d'un véhicule destiné à la revente, dont la mauvaise exécution avait été constatée par l'expert désigné par le juge des référés, a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts en réparation du coût des travaux de reprise et de la perte de la valeur du véhicule qui n'a pu être vendu qu'après que les travaux de reprise eurent été effectués ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la société Parc Avenue la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, sans dénaturer le rapport d'expertise, que la décote affectant le véhicule litigieux trouvait son origine dans le manquement de M. X... à l'obligation de résultat à laquelle il était tenu à l'égard de la société Parc Avenue, la cour d'appel, caractérisant ainsi le lien de causalité entre la faute commise par celui-là et le préjudice subi par celle-ci, a souverainement évalué l'indemnité propre à le réparer ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Michel X... à payer à la S. A. R. L. Parc Avenue la somme de dix sept mille euros (17. 000, 00 euros) en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1147 du code civil ouvre au créancier d'une obligation une action en dommages et intérêts à raison du retard dans l'exécution pris par le débiteur qui ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère ; qu'en fait, il est constant que les désordres de carrosserie et de peinture constatés par l'expert existant depuis la date de facturation des prestations de Michel X... (8 avril 2005) n'ont été réparés par ce dernier que par le versement effectué le 5 novembre 2007, de la somme de 4. 769, 00 euros fixée par l'expert ; que ce retard dû à l'inexécution par le carrossier de son obligation de résultat est à l'origine d'une décote, estimée entre 17. 000, 00 euros et 28. 000, 00 euros par l'expert automobile Claude Y..., consulté par le sieur Z..., c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à la demande de réparation présentée par la S. A. R. L. Parc Avenue dont le préjudice est apprécié par la cour à 17. 000, 00 euros, compte tenu de ce que le véhicule a été effectivement revendu, suivant la facture produite, à un tiers le 28 février 2008 au prix de 32. 000, 00 euros, alors que l'expert estime son prix à cette date entre 30 000, 00 euros et 35 000, 00 euros pour parvenir au calcul de la décote qu'il propose ;
1°) ALORS QUE dans son rapport en date du 7 juillet 2010, M. Claude Y... imputait la décote du véhicule à l'arrivée d'un nouveau modèle commercialisé par le constructeur et à la dépréciation temporelle liée à l'impossibilité de vendre le véhicule pendant 26 mois (rapport, p. 3) ; qu'ainsi, en jugeant que le retard à réparer les désordres de carrosserie et de peinture « est à l'origine d'une décote, estimée entre 17. 000 euros et 28 000 euros par l'expert automobile Claude Y... », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE selon l'article 1151 du code civil, seul doit être réparé le dommage qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; que ce texte suppose que soit établi un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice réparé ; qu'en s'abstenant de constater qu'à la date à laquelle les désordres affectant la carrosserie et la peinture ont été constatés, le véhicule était déjà dans un état conforme au cahier des charges des constructeurs, pouvait prétendre à obtenir un certificat d'immatriculation et pouvait dès lors être régulièrement vendu, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute imputée à M. X... et le préjudice qu'elle a indemnisé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1151 du code civil ;
3°) ALORS, ENFIN, QUE selon l'article 1151 du code civil, seul doit être réparé le dommage qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; que ce texte suppose que soit établi un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice réparé ; que dans son rapport en date du 7 juillet 2010, pour parvenir au calcul de la décote qu'il proposait, M. Claude Y... a fixé le prix du véhicule entre 30 000 et 35 000 € en considération du kilométrage alors parcouru, supérieur de 35 4543 km à celui qu'il présentait en 2005 (rapport, p. 2-3) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de cet élément, pourtant invoqué par M. X... dans ses dernières écritures d'appel (p. 6), la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1151 du code civil.
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