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Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-81.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.983

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BLANC et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 février 2000, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 8 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande d'audition de témoins formée par André Y... ; "aux motifs que, parmi les cinq témoins dont l'audition était sollicitée, dont il n'apparaissait pas qu'elle l'ait été devant les premiers juges deux - M. B... et M. X... - avaient été entendus pendant l'enquête préliminaire et avaient formulé une description précise des faits ; que les trois autres avaient écrit des attestations produites devant la Cour, dont il résultait que M. A... s'était mis en situation d'avoir un contact avec la voiture conduite par André Y... qu'il voulait empêcher de passer ; que ces éléments étant communiqués à la Cour, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'audition des témoins ; "alors que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition des témoins qui n'ont pas été entendus en première instance, sous peine de violer l'article 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de cinq témoins, présentée pour la première fois en cause d'appel par André Y..., qui avait comparu en première instance, l'arrêt attaqué énonce que deux d'entre eux ont été entendus lors de l'enquête préliminaire, et que les trois autres ont fourni des attestations produites devant la Cour ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer les témoins devant les premiers juges, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a sé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6.3,d, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 dudit Code, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-13, alinéa 1 10, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Y... coupable de violences volontaires avec usage d'une arme, en l'occurrence son véhicule automobile, sur la personne de M. A... ; "aux motifs qu'il résultait de la procédure et des débats, en dépit des dénégations d'André Y... et conformément à l'analyse des premiers juges, que le prévenu avait bien heurté M. A... avec sa voiture, provoquant une contusion à la cuisse droite décrite dans un certificat médical dont la teneur n'était pas contestée ; que la partie civile et deux témoins avaient affirmé que le geste du prévenu avec sa voiture était volontaire ; que cette analyse avait été confirmée par le prévenu lui-même qui avait affirmé avoir "forcé le passage" au volant de sa voiture, ce qui impliquait que celui-ci n'était pas vacant et donc, occupé par M. A... ; "alors, d'une part, qu'en ayant énoncé qu'il résultait du dossier qu'André Y... avait heurté M. A... avec sa voiture, provoquant une contusion à la cuisse droite, après avoir constaté que la victime elle-même avait déclaré avoir été, non pas heurtée mais "frôlée", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, que le délit de violences volontaires avec arme suppose un acte délibéré de violence dont l'arme a été l'instrument ; qu'en n'ayant pas recherché si la victime n'avait pas barré le passage au véhicule du prévenu, l'obligeant ainsi à se frayer un chemin, sans que l'auteur des faits ait sciemment voulu blesser la victime à l'aide de son automobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violences avec arme, les juges du second degré retiennent que, voulant forcer le passage occupé par la victime, il a heurté celle-ci avec sa voiture et lui a causé une contusion à la cuisse droite comme l'atteste le certificat médical, dont la teneur n'est pas contestée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne, sous le couvert d'une contradiction ou d'une insuffisance de motifs, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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