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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-10.521

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.521

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Etablissements GBR et compagnie, société anonyme, dont le siège est 02100 Saint-Quentin, 2°/ M. Richard X..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société GBR et compagnie, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissements GBR et compagnie et de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, pris le premier en ses quatre branches, le second en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 novembre 1994, 1402/93), que la Société Générale (la banque) a dénoncé les crédits qu'elle accordait depuis plusieurs années à la société GBR et lui a présenté un arrêté de compte; qu'au vu de cet arrêté, la société GBR a payé à la banque une somme de 700 000 francs; qu'ensuite, la société GBR a réclamé à la banque le remboursement du montant des intérêts prélevés sur son compte en invoquant l'absence de convention écrite sur les taux pratiqués; que la cour d'appel a rejeté cette demande, aux motifs que pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la réception sans protestation ni réserve des relevés de comptes emportait acceptation des taux d'intérêts prélevés et que pour la période postérieure, la société GBR disposait de toute information utile sur les éléments de calcul des taux d'intérêts pratiqués et qu'elle les avait acceptés a posteriori lors de l'établissement de l'arrêté de clôture du compte; Attendu que la société GBR et le commissaire à l'exécution du plan de cession la concernant font grief à l'arrêt du rejet de la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en constatant à la fois qu'aucune des parties n'a produit les relevés du compte courant ouvert par la société GBR dans les livres de la Société Générale de 1984 à 1988 et que les taux d'intérêts et les agios s'y trouveraient portés, la cour d'appel s'est contredite puisqu'elle affirme, dans le même temps, ne pas pouvoir vérifier les relevés bancaires et constater leur contenu"; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; qu'en fondant sa décision sur des relevés bancaires du compte de la société GBR ouvert dans les livres de la Société Générale dont elle constatait qu'ils n'avaient pas été versés aux débats ni en première instance ni en appel, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'en déboutant la société GBR de sa demande en remboursement des agios et intérêts trop perçus par la Société générale du 1er janvier 1984 au 10 septembre 1985, dès lors que la société GBR aurait reconnu que les taux apparents figuraient sur les relevés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, estimant valables les prélèvements effectués par la Société générale sur le compte de la société GBR d'agios et d'intérêts aux taux supérieurs aux taux apparents, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966; alors, au surplus, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation; qu'en mettant à la charge de la société GBR d'apporter les relevés bancaires de la Société générale de nature à établir que celle-ci avait rempli son obligation d'informer son client sur les taux pratiqués, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil; alors, de surcroît, que l'article 1906 du Code civil ne s'oppose pas à la répétition de la partie des intérêts illégalement perçus au regard de l'article 1907 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, selon lesquels le taux légal est seul applicable en l'absence de stipulation écrite; qu'en considérant que le paiement volontaire par la société GBR des intérêts non stipulés et courus postérieurement au 10 septembre 1985 faisait obstacle à la répétition du trop perçu, la cour d'appel a violé les articles 1906 et 1235 du Code civil ; alors, encore, que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer; que le silence gardé par l'emprunteur au reçu de l'arrêté de compte et l'inscription des agios illicites aux comptes de charge de celui-ci ne valent pas confirmation des intérêts dont le taux n'a pas été stipulé par écrit, à défaut de connaissance par l'emprunteur de l'absence de mention écrite et de volonté de celui-ci de ne pas en tenir compte; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1338 du Code civil; et alors, enfin, qu'une demande en révision de compte est recevable si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexactes ; qu'en rejetant la demande de la société GBR en restitution des intérêts trop perçus par la banque, dès lors que la société GBR se serait abstenue de toute contestation sur l'arrêt de compte présenté par la banque sans rechercher si l'approbation de l'arrêté de compte par l'emprunteur n'excluait pas des droits dont il ne connaissait manifestement pas l'étendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société GBR en instance d'appel que celle-ci ait, alors, soutenu que l'arrêté de compte était entaché d'une erreur justifiant soit son annulation pour vice du consentement, soit son redressement sur le fondement de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile; que le second moyen est donc nouveau, en ses deux derniers griefs, qui sont mélangés de fait et de droit; Attendu, en second lieu, qu'ayant fondé sa décision sur la constatation d'un accord des parties sur l'adoption d'un arrêté de compte après la cessation de leurs relations contractuelles, c'est surabondamment que la cour d'appel s'est référée à la valeur probante des relevés bancaires reçus auparavant par la société GBR, ainsi que sur une interprétation erronée de l'article 1906 du Code civil; Que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements GBR et compagnie et M. X..., ès qualités, aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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