Cour de cassation, 21 juillet 1986. 85-12.691
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-12.691
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1986
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme R..... ayant présenté requête en divorce le 26 mars 1970 et délivré l'assignation le 10 juillet suivant, l'affaire a été par la suite radiée du rôle du tribunal ; qu'en dehors de toute nouvelle requête, Mme R..... a " réassigné " son mari aux mêmes fins le 14 décembre 1979, invoquant à son encontre les griefs d'intempérance, d'injures, de violences et d'adultère ; que, sans que la péremption d'instance ait été soulevée, l'arrêt a prononcé le divorce aux torts du mari, pour cause d'adultère résultant d'un constat du 10 mai 1977, en énonçant que, conformément à l'article 230 ancien du Code civil, applicable en raison de la date de la requête initiale, cette cause était péremptoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que la demande, reprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, Betait uniquement fondée sur l'article 242 du Code civil résultant de cette loi ; que, dès lors, en n'énonçant pas que l'adultère qu'elle a retenu constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel aurait méconnu les exigences du texte susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 11 juillet 1975, toutes les fois que la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
Et attendu qu'après la décision de radiation, simple mesure d'administration judiciaire, la " réassignation " signifiée par Mme R..... à son mari n'a eu pour effet que la poursuite de l'instance introduite par la requête originaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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