Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-14.904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.904

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Luc Z..., 2 / Mme Annie-Marcelle F..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3 / M. Ibrahim X..., 4 / Mme Aldijia B..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 5 / Mme Mercédès C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est ..., 2 / de la Régie des transports Parisiens, dont le siège est ..., 3 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., dont le siège est ..., 4 / du Syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est ..., 5 / de Mme Marie-Laure A..., demeurant ..., 6 / de M. Yannick D..., demeurant ..., 7 / de Mme D..., demeurant ..., 8 / de M. Albert Y..., demeurant ... Sacs, 92310 Sèvres, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z..., des époux X... et de Mme C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 545 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 1997), que les époux Z... et X... et E... A..., se plaignant de l'usage abusif de la voie privée, qu'ils estimaient réservée à leur usage exclusif, située à l'intérieur du lotissement "Villa Bertrand" et dont ils sont copropriétaires, ont assigné les syndicats des copropriétaires respectivement du ..., de l'immeuble ..., du ... (les copropriétés) ainsi que la société Régie publicitaire des transports parisiens (Métrobus Publicité) et M. Y..., pour obtenir la cessation de cette utilisation et la réparation de leur préjudice ; que Mme C... et les époux D... sont intervenus à l'instance (consorts Z...) ; Attendu que l'arrêt décide que les services de secours et de lutte contre l'incendie pourront, par la Villa Bertrand, accéder aux trois copropriétés concernées pour les besoins de leurs interventions ; Qu'en statuant ainsi, sans donner d'autre motif, tout en jugeant que les copropriétés du ... ... ne bénéficiaient pas d'une servitude de passage sur la voie privée "Villa Bertrand" et sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts Z... faisaient valoir que les trois copropriétés ne pouvaient se prévaloir, à leur égard, de ce qu'elles n'avaient obtenu leurs permis de construire qu'en considération d'un tel droit, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les services de secours et de lutte contre l'incendie pourront, par la Villa Bertrand, accéder aux trois copropriétés concernées pour les besoins de leurs interventions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne, ensemble, les syndicats des copropriétaires du ..., de l'immeuble ... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz