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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X..., salarié de la Société des établissements Emile Barbier en qualité de VRP exclusif, a été licencié, le 5 juillet 2000 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par décision du 14 novembre 2002, la cour d'appel a fait droit à sa demande en paiement du solde de l'indemnité de non concurrence ; que par requête en date du 31 mars 2003, le salarié a saisi à nouveau la cour d'appel, afin qu'elle complète sa précédente décision en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité de congés payés afférente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2003) de rejeter cette requête alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu, pour assiette de l'indemnité de non-concurrence, conformément aux conclusions de M. X..., le montant de la moyenne du montant des trois salaires tel qu'il avait été fixé par le conseil de prud'hommes en application de l'article R. 516-37 du Code du travail ; que dès lors, en jugeant que l'assiette ainsi retenue incluait les congés payés dus au titre de cette rémunération, la cour d'appel a violé les articles 462 et 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que les juges, saisis d'une demande en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Et attendu qu'il résulte de la procédure que la requête dont la cour d'appel avait été saisie visait l'article 461 du nouveau Code de procédure civile et constituait, une requête en interprétation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
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