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Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-81.996

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-81.996

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COSSA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE GREY DIFFUSION, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 17 septembre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B, R. 16 B 1 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder à des opérations de visite et saisie dans les locaux situés à Asnières-sur-Seine occupés par Alain X... ; "alors que, l'administration fiscale ne peut être autorisée à pratiquer des opérations de visite et saisie sans établir qu'il existe des présomptions de fraude à l'égard d'un contribuable déterminé ; qu'il s'ensuit que sa requête doit être individualisée et ne saurait concerner des sociétés distinctes en présumant que chacune d'elle se seraient livrées à des agissements répréhensibles de nature différente ; qu'en l'espèce, le juge délégué ne pouvait autoriser la visite sollicitée après avoir constaté que la requête unique et standardisée qui lui était présentée était destinée à établir non seulement la réalisation par la SARL Grey Diffusion de livraisons intracommunautaires fictives, mais aussi l'exercice par les sociétés Discount Trading et Alpha Impéria d'une activité commerciale sans souscrire les déclarations de TVA afférentes" ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux à l'égard de la société Grey Diffusion justifiant la mesure autorisée dans les locaux occupés par Alain X..., associé et salarié, en qualité de responsable des exportations, de ladite société ; Attendu que le fait que la même ordonnance ait également retenu des présomptions de fraude à l'égard de deux autres sociétés ayant des relations commerciales avec la société précitée, comme le sollicitait l'Administration dans la requête présentée, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-06-25 | Jurisprudence Berlioz