jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2000, qui, pour agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui et dégradation de bien immobilier, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement dont 2 avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 381, 388 et 389 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce qu'il était convoqué à une date ultérieure, pour les mêmes faits, devant le même tribunal, dès lors que les procédures ont été jointes et que, devant les premiers juges comme devant la cour d'appel, il a accepté le débat sur les faits, objet des poursuites, et a été en mesure de se défendre ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 512 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, contrariété de motifs ;
Attendu que, pour déclarer Henry X... coupable d'agressions sonores et dégradation du bien d'autrui, les juges du second degré énoncent que les faits sont établis par la déclaration du prévenu du 26 mai 1999, les doléances des voisins entendus à plusieurs reprises et les constatations des enquêteurs ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le procès-verbal d'audition du prévenu ne pouvait être affecté par l'annulation d'actes postérieurs ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard