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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 571 F-D
Pourvoi n° X 20-20.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
Le [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-20.777 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division recours amiables et judiciaires, service 6012, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
L'URSSAF d'Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2020), l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a procédé à un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale au sein du [3] (le cotisant) portant sur les années 2012 à 2014. A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a notifié au cotisant une lettre du 16 septembre 2015 comportant des observations pour l'avenir et plusieurs chefs de redressement, puis lui a décerné une mise en demeure le 15 décembre 2015.
2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider l'observation pour l'avenir correspondant au chef n° 1 (affiliation et immatriculation des employeurs), alors :
« 1°/ que ne constitue un établissement, au sens de la réglementation relative aux déclarations sociales, que les locaux où se trouve une personne titulaire d'une délégation de pouvoir de l'employeur ; qu'en validant l'observation invitant le cotisant à procéder à l'immatriculation des locaux de [Localité 4], au motif qu'ils constitueraient un établissement dès lors que des salariés y sont affectés de manière permanente, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si l'on y trouvait une personne titulaire d'une délégation de pouvoir de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 130-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions en vigueur à la date de l'arrêt, issues du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 ;
2°/ que ne constitue un établissement, au sens de la réglementation relative aux déclarations sociales, que les locaux où se trouve une personne titulaire d'une délégation de pouvoir de l'employeur ; qu'en validant l'observation invitant le cotisant à procéder à l'immatriculation des locaux de [Localité 4], au motif qu'ils constitueraient un établissement dès lors que des salariés y sont affectés de manière permanente, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si l'on y trouvait une personne titulaire d'une délégation de pouvoir de l'employeur, les juges du fond ont violé les articles R. 243-13 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions en vigueur à l'époque des faits, soit celles antérieures au décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-707 du 4 mai 2007, seule applicable au litige, les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.
6. L'arrêt énonce que seul le siège de [Localité 5] est immatriculé à l'URSSAF alors que dans des locaux situés à [Localité 4], des salariés sont occupés de manière permanente au sein du groupement hygiène et sécurité et du service logement. Il relève également que l'établissement de [Localité 4] est le lieu de travail effectif des personnels de ces deux services.
7. De ces constatations, dont il résulte que les services implantés à Trappes constituent un établissement distinct pour le paiement des cotisations sociales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
9. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision du 22 décembre 2005 sur la remise des majorations de retard, alors « que les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre les décisions concernant les demandes de remise des majorations de retard ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par le cotisant contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 19 octobre 2018 en ce qu'il a statué sur sa demande de remise des majorations de retard, quand ce jugement n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, ensemble l'article 125 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. Le cotisant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est sans concordance avec le chef attaqué.
11. Cependant, le moyen, qui reproche à l'arrêt de ne pas avoir relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre un chef du jugement rendu en dernier ressort, n'encourt pas ce grief.
12. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 244-2 du code de la sécurité sociale :
13. Aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
14. Selon le second, les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort lorsqu'ils sont saisis d'une demande de remise des majorations de retard, quel qu'en soit le montant.
15. L'arrêt confirme la décision rendue par le premier juge sur la demande de remise des majorations de retard qui lui avait été soumise par le cotisant.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
19. Il résulte de ce qui est énoncé aux paragraphes 8 et 9 qui précèdent qu'il y lieu de déclarer irrecevable l'appel du chef du jugement relatif à la remise des majorations de retard.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il se prononce sur la demande de remise des majorations de retard, l'arrêt rendu le 23 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel dirigé contre le dispositif du jugement relatif à la remise des majorations de retard ;
Condamne le [3] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Versailles ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le [3] et le condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le [3] ([3])
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par le [3] encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, validé l'observation pour l'avenir correspondant au chef n°1 (affiliation et immatriculation des employeurs) ;
ALORS QUE, premièrement, ne constitue un établissement, au sens de la réglementation relative aux déclarations sociales, que les locaux où se trouve une personne titulaire d'une délégation de pouvoir de l'employeur ; qu'en validant l'observation invitant le [3] à procéder à l'immatriculation des locaux de [Localité 4], au motif qu'ils constitueraient un établissement dès lors que des salariés y sont affectés de manière permanente, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si l'on y trouvait une personne titulaire d'une délégation de pouvoir de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 130-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions en vigueur à la date de l'arrêt, issues du décret n°2017-858 du 9 mai 2017 ;
ALORS QUE, deuxièmement, ne constitue un établissement, au sens de la réglementation relative aux déclarations sociales, que les locaux où se trouve une personne titulaire d'une délégation de pouvoir de l'employeur ; qu'en validant l'observation invitant le [3] à procéder à l'immatriculation des locaux de [Localité 4], au motif qu'ils constitueraient un établissement dès lors que des salariés y sont affectés de manière permanente, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si l'on y trouvait une personne titulaire d'une délégation de pouvoir de l'employeur, les juges du fond ont violé les articles R. 243-13 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions en vigueur à l'époque des faits, soit celles antérieures au décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par le [3] encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, validé l'observation pour l'avenir, correspondant au chef n°8 (avantages en espèces) ;
ALORS QUE constitue un avantage en nature la mise à disposition d'un logement au salarié par l'employeur, peu important que ce dernier le loue au salarié, propriétaire dudit logement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par le [3] encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, et après avoir annulé la décision de l'URSSAF du 22 décembre 2015 sur la remise des majorations de retard, renvoyé le dossier à l'URSSAF pour lui permettre de prendre une nouvelle décision ;
ALORS QUE, premièrement, il appartient au juge d'apprécier si, compte tenu de la bonne foi du débiteur, la demande de remise des majorations de retard peut être accueillie en tout ou en partie ; qu'en décidant de renvoyer le dossier à l'URSSAF aux fins de lui permettre de prendre une nouvelle décision sur la remise des majorations, quand il leur appartenait, à la demande du [3], de statuer sur ladite remise, les juges du fond ont violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, il appartient au juge d'apprécier si, compte tenu de la bonne foi du débiteur, la demande de remise des majorations de retard peut être accueillie en tout ou en partie ; qu'en décidant de renvoyer le dossier à l'URSSAF aux fins de lui permettre de prendre une nouvelle décision sur la remise des majorations, quand il leur appartenait, à la demande du [3], de statuer sur ladite remise, les juges du fond ont violé l'article 4 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ile-de-France
L'Urssaf d'Ile-de-France fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 19 octobre 2018 ayant annulé sa décision du 22 décembre 2015 sur la remise des majorations de retard et d'AVOIR renvoyé le dossier à l'Urssaf d'Ile-de-France pour lui permettre de prendre une nouvelle décision sur les majorations de retard.
ALORS QUE les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre les décisions concernant les demandes de remise des majorations de retard ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par le [3] contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 19 octobre 2018 en ce qu'il a statué sur sa demande de remise des majorations de retard, quand ce jugement n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, ensemble l'article 125 du code de procédure civile.