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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.170

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-04.170

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 2000 par le juge du tribunal d'instance de Creil, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la société Lyonnaise des eaux, dont le siège est ..., 2 / du Crédit agricole de l'Oise, dont le siège est ..., 3 / de la Trésorerie de Chantilly, dont le siège est ..., 4 / de la Trésorerie générale de la Somme, service recouvrement, dont le siège est ..., 5 / de M. C..., demeurant ..., 6 / de la société civile professionnelle (SCP) Millon-Plateau Crepin, dont le siège est ..., 7 / de la société Barclays financements immobiliers, dont le siège est ..., 8 / de Mlle B... de Andrade, demeurant ..., 9 / de M. Jean Z..., demeurant Les Garrigues, rue Thuyas, 12310 Laissac, 10 / de M. Francis D..., demeurant ..., 11 / de M. Bernard A..., demeurant ..., 12 / de la société Ducatel électricité, dont le siège est ..., 13 / de Mme Edith Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 3 juillet 2000 par le juge de l'exécution de Creil, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en l'absence de situation de surendettement après la réalisation forcée de l'un de ses biens immobiliers ; Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par le juge du fond de l'absence de situation de surendettement ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz