Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.170
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-04.170
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 2000 par le juge du tribunal d'instance de Creil, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Lyonnaise des eaux, dont le siège est ...,
2 / du Crédit agricole de l'Oise, dont le siège est ...,
3 / de la Trésorerie de Chantilly, dont le siège est ...,
4 / de la Trésorerie générale de la Somme, service recouvrement, dont le siège est ...,
5 / de M. C..., demeurant ...,
6 / de la société civile professionnelle (SCP) Millon-Plateau Crepin, dont le siège est ...,
7 / de la société Barclays financements immobiliers, dont le siège est ...,
8 / de Mlle B... de Andrade, demeurant ...,
9 / de M. Jean Z..., demeurant Les Garrigues, rue Thuyas, 12310 Laissac,
10 / de M. Francis D..., demeurant ...,
11 / de M. Bernard A..., demeurant ...,
12 / de la société Ducatel électricité, dont le siège est ...,
13 / de Mme Edith Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 3 juillet 2000 par le juge de l'exécution de Creil, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en l'absence de situation de surendettement après la réalisation forcée de l'un de ses biens immobiliers ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par le juge du fond de l'absence de situation de surendettement ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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