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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., ès qualités d'administrateur de la société Labo Color 35, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1989 par le conseil de prud'hommes du Mans (section commerce), au profit de Mme Laurence Y..., demeurant ... (Sarthe),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y..., engagée le 23 mai 1988 en qualité d'agent commercial par la société Labo Color 35, a démissionné le 27 août 1988 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 13 septembre 1988 ; que Mme Y... a saisi la juridiction pour obtenir paiement de diverses créances salariales ; Attendu que l'administrateur au redressement judiciaire fait grief au conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent pour connaître les demandes de Mme Y... alors que les parties étaient liées par une convention d'agent commercial, exclusive de lien de subordination, et que dès lors la convention liant l'agent à son mandant ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud'homale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que Mme Y... effectuait un certain nombre d'heures de travail pour la société, a fait ressortir l'existence d'un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 33 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que selon ce texte, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour le retard apporté à la remise de différents documents ; qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ne pouvait que fixer la somme à figurer sur le relevé des créances salariales, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin pris au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 10 mai 1989, en ce qu'il a condamné la société Labo Color à 1 000 francs de dommages-et-intérêts à Mme Y... ; fixe à 1 000 francs la créance de Mme Y... au titre des dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Mans, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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