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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-40.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-40.028

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., et actuellement ... (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Sarrade Galtier et Fils, dont le siège est ..., 2 / de M. Valliot, commissaire à l'exécution du plan de redressement du plan, demeurant ..., 3 / de M. X..., demeurant ..., 4 / du G.AR.P., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Galtier et Fils, de M. Valliot et de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt (Orléans, 11 juin 1992), d'avoir rejeté son recours formé contre la société Sarrade Galtier, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'avait pas examiné la question de la mauvaise organisation du service médical ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4566

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Cour de cassation 1995-11-22 | Jurisprudence Berlioz