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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Montreuil Piano, société civile immobilière, dont le siège social est sis à la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :
1°) M. Louis X..., demeurant à Fecamp (Seine-Maritime), ...,
2°) le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (Seine-St-Denis), pris en la personne de son syndic en exercice, M. P. Y..., demeurant à Paris (12ème), ...,
3°) la société Flamia, dont le siège social est sis à Drancy (Seine-St-Denis), ...,
4°) M. Z..., demeurant à Malakoff (Hauts-de-Seine), ...,
5°) la SCI Résidence Montereau, dont le siège social est sis à Drancy (Seine-Saint-Denis), ...,
6°) Mme Brigitte A..., ès qualités de syndic de la société Henri Todisco, dont le siège social est sis à Pavillons-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 5 bis, avenue du président Wilson, demeurant ... (4ème),
7°) la société Eurobail Sicomi, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Montreuil Piano, de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de la SCP de ChaisemartinCourjon, avocat de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'assignation du 8 juin 1983 n'étant pas produite, la SCI Montreuil Piano n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ces chefs, en relevant, d'une part, par un motif non argué de dénaturation, que la seule discussion quant aux sommes réclamées par la SCI Montreuil Piano au titre des travaux de réfection et de son préjudice matériel, concernant la reprise du complexe d'étanchéité, facturée 95 229 francs, les premiers juges avaient justement écarté la demande de remboursement de cette facture correspondant à des travaux commandés par la
société Piano Center à la société Smac Acieroïd, dont la SCI Montreuil Piano ne prétendait pas avoir assumé
le paiement, et que le coût de rétablissement de l'environnement s'établissait à 18 302 francs et non à 118 302 francs, et en retenant, d'autre part, sur la
demande du syndicat des copropriétaires en remise en
état du jardin d'agrément, dirigée contre la société Montreuil Piano, que celle-ci n'établissait pas
le comportement fautif du syndicat des copropriétaires et que la détérioration du jardin était la conséquence des désordres pour lesquels cette SCI avait obtenu une réparation intégrale ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Montreuil Piano, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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