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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 321-1 dans la nouvelle codification, et l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié, alors en vigueur ;
Attendu qu'en dehors des cas prévus par le second de ces textes, les frais de transport ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie que s'ils sont indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ;
Attendu que pour décider que les frais exposés par M. Charles X..., résidant à Bar-le-Duc, pour le déplacement à Nancy de son fils Pierre au cabinet d'un chirurgien-dentiste, devaient être pris en charge, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu que les soins dispensés à l'enfant étaient reconnus indispensables et médicalement justifiés et que, s'il peut exister à Bar-le-Duc des spécialistes qualifiés, ceux-ci ne sont pas conventionnés, ce qui entraînerait pour l'assuré une dépense très supérieure au remboursement de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des considérations d'économie, étrangères à la matière, tout en constatant que les soins auraient tout aussi bien été dispensés par un spécialiste de Bar-le-Duc, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 décembre 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
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