Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-11.147
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.147
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X... Saviez,
2 / M. Y... Saviez,
demeurant ensemble 10, Square Saint-Philibert, 49300 Cholet,
3 / la société ER Carpentier company INC, dont le siège est ... Virginie (Etats-Unis d'Amérique),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Générale française de literie, dont le siège est ... l'Evêque,
2 / de la société Spronit, dont le siège est ... la Ferrière,
3 / de la Société de transformation et applications modernes (TRAMICO), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts A... et de la société ER Carpentier company INC, de Me Foussard, avocat de la société Générale française de literie et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de transformation et d'applications modernes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... Saviez, titulaire du brevet n° 86 00 514, déposé le 15 janvier 1986, concernant un "matelas amélioré" constitué d'un support plan et "d'éléments modulaires introduits dans des ouvertures formées par les mailles d'une grille constituant le moyen support permettant de fixer de manière espacée les éléments modulaires les uns aux autres", soit des plots en mousse de densité et portance variable insérés dans ses grilles, commercialisé sous la marque Préventix auprès d'établissements hospitaliers, a conclu, début 1989, avec la société Générale française de literie (société GFL) un accord en vue de la commercialisation de ce produit auprès de particuliers, sous la marque Vitaform ; que le 21 février 1991, il a cédé ses droits à la société ER Carpentier company Inc (société Carpentier) ;
qu'après saisie-contrefaçon, M. A... et la société Carpentier ont assigné les sociétés GFL, Transformations et applications modernes à l'industrie et au commerce (société TRAMICO) et Plique et Dussauge, aux droits de laquelle se trouve la société Spronit, en contrefaçon de certaines revendications de ce brevet ; que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la société Carpentier et déclaré la société GFL responsable de la contrefaçon du brevet dans certaines de ses revendications ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de M. A... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 611-3 du Code de la proprieté intellectuelle, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. A... fondée sur la contrefaçon de son brevet, l'arrêt retient que compte-tenu des larges pouvoirs accordés par M. A... à la société GFL dans la réalisation des matelas, la seule initiative, prise par la société GFL de changer les modules des matelas fournis par M. A... pour les remplacer par des modules commandés directement à des sous-traitants, ne peut être considérée comme une contrefaçon ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. A... avait autorisé la société GFL à modifier la répartition des modules pour les adapter aux besoins de la clientèle et non à les remplacer par des modules fournis par des tiers, ce dont il résultait que la société GFL avait modifié et commercialisé les objets brevetés sans respecter les conditions de l'autorisation qui lui avait été donnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt relève que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a retenu que la société Carpentier ne justifiait pas d'un intérêt à agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Carpentier faisait valoir dans ses écritures que l'acte de cession du brevet à son profit lui réservait expressément le droit de poursuivre les actions en contrefaçon des brevets cédés à raison d'actes antérieurs ou postérieurs à la cession, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GFL, de M. Z..., représentant des créanciers de la société GFL et de la société TRAMICO ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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