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Cour d'appel, 19 décembre 2013. 12/01494

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01494

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/01494 AFFAIRE : GAEC DE FOYT prise en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège C/ SAS SOCIETE SERVAL LS-iB paiement de sommes Grosse délivrée à Maître CHARTIER, avocat Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : GAEC DE FOYT prise en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège La Barre - 87210 LE DORAT représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES représentée à l'audience par Me Eric DAURIAC avocat. APPELANTE d'une ordonnance rendue le 05 DECEMBRE 2012 par le JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SAS SOCIETE SERVAL LA CREUSE DE SAINTE EANNE BP4 - 79800 LA MOTHE SAINT HERAY représentée par Me Marie-Odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES et la SCP DROUINEAU-COSSET-BACLE, avocats au barreau de POITIERS. INTIMEE L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Luc SARRAZIN, conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DAURIAC et COSSET, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Par acte en date du 25 juin 2012, la société SERVAL a assigné en référé le GAEC de FOYT devant le tribunal de grande instance de LIMOGES afin d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 22.251,51 ¿ à titre de provision. Par ordonnance en date du 5 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de LIMOGES a condamné le GAEC DE FOYT à payer à la société SERVAL ladite somme de 22.251,51 ¿ outre 700 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le GAEC DE FOYT a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration en date du 21 décembre 2012. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2013, la société SERVAL demande la confirmation de l'ordonnance déférée outre la somme supplémentaire de 2.000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2013, le GAEC DE FOYT demande à la Cour : - de réformer l'ordonnance entreprise, - de rejeter la demande de provision, - de condamner la société SERVAL à lui payer la somme de 60.000 ¿ à titre de provision à valoir sur les préjudices subis en raison du taux anormalement excessif de peroxyde composant les produits fabriqués et vendus par elle depuis la fin de l'année 2007, - de condamner la société SERVAL à lui payer la somme de 2.000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur quoi : Attendu qu'il est constant que le GAEC DE FOYT exerce une activité d'élevage de veaux de boucherie et s'approvisionne depuis l'année 2000 auprès de la société SERVAL ; Attendu que la société SERVAL fait valoir que la somme de 22.251,51 ¿ se décompose comme suit : - facture no248273 22.260,69 ¿ - facture n0248888 60,18 ¿ - facture no248761 1.349,80 ¿ - facture no248889 15.578,74 ¿ -------------------- Total 39.249,41 ¿ A déduire : - avoir no248354 - 69,36 ¿ - avoir No249483 -14.913,71 ¿ - chèque de 665,03 ¿ - 665,03 ¿ - échéance du 4 mai 2012 - 1.349,80 ¿ ----------------- Solde 22.251,51 ¿ Attendu que le GAEC DE FOYT fait valoir que les aliments fabriqués et vendus par la société SERVAL sont défectueux et ont eu des conséquences dommageables pour son cheptel ; Attendu qu'il verse aux débats les analyses du laboratoire départemental d'analyses et de recherches de la Haute-Vienne et les attestations de Monsieur X..., gérant de Confolentais de Viandes, et du Docteur Y..., vétérinaire traitant du cheptel du Gaec ; Attendu cependant que les analyses produites par le GAEC DE FOYT ne présentent pas un caractère contradictoire, qu'au surplus leurs résultats sont infirmés par les analyses auxquelles a fait procéder la société SERVAL ; Attendu par ailleurs que les attestations de Monsieur X... et du Docteur Y... ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre les produits vendus par la société SERVAL et la mauvaise qualité du cheptel ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que si la créance invoquée par la société SERVAL présente un caractère certain, la compensation invoquée par le GAEC DE FOYT ne peut être examinée dans le cadre de la procédure de référé compte tenu des contestations sérieuses quant à la défectuosité des produits ; Attendu en conséquence que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, le GAEC DE FOYT étant débouté de ses demandes ; Attendu que le GAEC DE FOYT qui succombe sera tenu aux entiers dépens ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SERVAL ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne le GAEC DE FOYT aux dépens d'appel ; Condamne le GAEC DE FOYT à payer à la société SERVAL la somme supplémentaire de 1.000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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