Cour d'appel, 10 septembre 2015. 14/13989
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
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14/13989
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10 septembre 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2015
FG
N° 2015/416
Rôle N° 14/13989
[P] [E]
C/
[Q] [B]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Robert BUVAT
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00260.
APPELANT
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
INTIMEE
Madame [Q] [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Adrien VERCKEN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Mme [I] [H] [L], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6] (Nord) s'était mariée le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (Var) avec M.[P] [E], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (Deux-Sèvres), sous le régime de communauté d'acquêts selon contrat de mariage du 14 décembre 1979.
Le divorce a été prononcé entre les époux [E]/[L] par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 5 juin 1992. Mme [I] [L] est décédée accidentellement peu après, le [Date décès 1] 1992.
Le jugement de divorce n'était pas définitif à la date du décès de Mme [I] [E] et ce mariage a été dissous, non par divorce, mais par décès.
Mme [I] [L] laissait deux enfants nés d'une précédente union avec M.[O] [B], M.[R] [B], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (Haute-Savoie) et Mlle [Q] [B], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Haute-Savoie).
M.[O] [B], son fils, a renoncé à la succession et Mlle [Q] [B], sa fille, l'a acceptée sous bénéfice d'inventaire.
La succession de feue [I] [L] s'est dès lors ouverte entre son mari, M.[P] [E], non divorcé du fait du caractère non définitif du jugement de divorce au jour du décès et sa fille, Mlle [Q] [B].
Au vu de ce contexte difficile, et en présence d'un actif successoral immobilier comportant un bien immobilier à [Localité 7], un bien immobilier à [Localité 3] (Gironde) et un bien immobilier à [Localité 5], un administrateur judiciaire de l'indivision successorale a été désigné en référé le 19 avril 1995 en la personne de M.[U] [F].
Le 3 novembre 2004 Mlle [Q] [B] a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de partage plus d'autres demandes.
Par jugement en date du 15 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné l'ouverture des opérations de partage et désigné le président de la chambre départementale des notaires du Var ou son délégataire pour y procéder.
Le notaire désigné est Me [K] [N], notaire associé à [Localité 10] (Var).
A la suite d'un procès verbal de difficultés du 20 février 2013, l'affaire est revenue devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Devant le tribunal de grande instance de Draguignan Mlle [Q] [B] a demandé au tribunal de dire que le partage se ferait de la façon suivante :
- attribution à M.[E] : appartement d'[Localité 7] 90.000 €, solde créditeur des loyers et charges des biens d'[Localité 7] et de [Localité 3] 33.731,13 €, par confusion sur lui-même, récompense dues à la communauté 108.044 € pour apports à Snc [E] Plaisance, 13.615,81 € pour travaux dans son cabinet dentaire, indemnité d'occupation [Localité 5] pour l'occupation par son père 164.242 €, indemnité d'occupation pour occupation société Solilaire du [Date décès 1] 1992 au 28 juin 2002 84.501,77 €, total 494.144,71 € avec une soulte due par Mlle [B] de
19.400,16 €,
- attribution à Mlle [B] : maison de [Localité 3] 170.000 €, appartement de [Localité 5] 300.000 €, total 470.000 € moins une soulte de 19.400,16 €. Elle a par ailleurs demandé des dommages et intérêts.
Devant ce tribunal, M.[E] a conclu ne pas y avoir lieu à homologation du projet de partage, a contesté devoir des récompenses, a demandé que des sommes payées par lui soient inscrites au passif, contesté l'indemnité d'occupation .
Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- débouté M.[P] [E] de ses demandes,
- dit que M.[P] [E] doit une indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 5] entre le [Date décès 1] 1992 et le 28 juin 2002 au titre de l'occupation gratuite,
- avant dire droit,
- désigné en qualité d'expert M. [M] afin notamment de procéder à l'évaluation du bien sis à [Localité 7],
- réservé les dépens.
Le tribunal a pointé les éléments d'accord et les éléments contestés, a constaté que les demandes de M.[E] n'étaient pas chiffrées, a retenu une indemnité d'occupation mais ne s'est pas prononcé sur les demandes de répartition telles que présentées par Mlle [B], demandes dont il était pourtant saisi.
Par déclaration de Me Robert BUVAT, avocat, en date du 16 juillet 2014, M.[P] [E] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 octobre 2014, M.[P] [E] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Draguignan,
- vu les dispositions de l'article 815-3 du code civil, des articles 815-9 et 815-10 du code civil,
des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de l'article 1375 du code de procédure civile,
- débouter Mme [Q] [B] de toutes ses demandes, fins et conclurions,
- recevoir M.[E] en toutes ses contestations et revendications, les dire bien fondées,
- dire n'y avoir lieu à homologation du pré-projet dresse par Me [K] [N], notaire,
- renvoyer les parties devant le notaire désigné afin d'établir le projet d'acte de partage comportant les reprises et récompenses, et rectifications de la masse communautaire selon les réclamations de M.[E],
- dire n'y avoir lieu à récompenses par M.[E] à la communauté que cela soit du chef de la Snc [E] Plaisance que des travaux dits du cabinet dentaire,
- dire qu'il y a lieu d'inclure au passif toutes les sommes versées par M.[E] au titre impôts et taxes ainsi que les charges, au titre de l'actif immobilier, ainsi que toutes les sommes par lui exposées au titre des crédits immobiliers et mobiliers contractés par la communauté et toutes les sommes avancées au titre des travaux effectués pour l'entretien de l'immobilier,
- dire qu'i1 y a lieu d'inscrire au passif toutes les sommes payées par M.[E] au titre des procédures de saisies immobilières ainsi que tous les frais et conséquences financières payés et assumés par M.[E] au titre des procédures initiées par M.[S],
- dire qu'il y a lieu d'inscrire au passif tous les prêts consentis par M.[J] [E] et par Mme [Z] [A],
- dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation telle que appréhendée pour le lot [Cadastre 1],
- constater que la valeur locative du lot [Cadastre 2] ne saurait être supérieure à la somme de 900 € par mois,
- dire que cette valeur devra déterminer l'indemnité d'occupation courant depuis 2008,
- débouter Mme [Q] [B] de sa demande de 50.000 € au titre de dommages-intérêts comme étant particulièrement mal fondée,
- débouter Mme [Q] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Q] [B] à payer à M.[E] la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Q] [B] aux entiers dépens.
M.[E] fait observer que de 1992 et jusqu'en 2006, l'indivision successorale était très largement déficitaire, obérée par des déchéances de prêts communs et des procédures de saisies immobilières. Il estime qu'il est difficile de déterminer la masse partageable après déduction du passif commun définitif.
Sur la masse de communauté, il retient au titre de l'actif le bien de [Localité 3], 170.000 €, le bien de [Localité 7]. Il rappelle une saisie immobilière d'un bien de [Localité 5]. Il retient un passif de 250.530,34 € dus en 2001 à la Caisse d'Epargne, plus 35.097,84 € de frais, 33.536,59 € de sommes versées au Trésor public.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 décembre 2014, Mme [Q] [B] demande à la cour, au visa des articles 220 et suivants du code civil, des articles 815 et suivants du code civil, de l'article 1315 du code civil, des articles 1154 et 1155 du code civil,
de l'article 262-1 ancien du code civil, des articles 913 et 922 ancien du code civil, des articles 1382 et 1383 du code civil, des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 27 juin 2014, en ce qu'il a débouté M.[E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 27 juin 2014, en ce qu'il a condamné M.[E] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'appartement de [Localité 5], pour les périodes comprises entre le l6 août 1992 et le 28 juin 2002 et à compter du 6 septembre 2005 avec condamnation aux intérêts au taux légal, majoration et capitalisation des intérêts à compter du commandement de payer délivré 1e 16 mars 2012 par l'administrateur judiciaire de l'indivision,
- dire la liquidation-partage de la succession de Mme [L] selon les conditions suivantes :
- attribution à M. [E],
- l'appartement d'[Localité 7] : 90.000 €,
- le solde créditeur des loyers et charges des biens d'[Localité 7] et [Localité 3] : 33.731,13 €,
- par confusion sur lui-même :
- récompense due à la communauté ayant existé entre lui et la défunte, pour les apports réalisés à la SNC [E] PLAISANCE : [Cadastre 2].044 €,
- récompense due à la communauté ayant existé entre lui et la défunte, pour les travaux réalisés dans son cabinet dentaire : 13.615,81 €,
- l'indemnité d'occupation des biens immobiliers de [Localité 5] fixée pour l'occupation gratuite consentie à son père M.[J] [E] : 164.242 €,
- l'indemnité d'occupation de l'appartement de [Localité 5] fixée pour l'occupation gratuite consentie à la société SOLILAIRE, pour la période courant du [Date décès 1] 1992 jusqu'au 28 juin 2002, pour un montant de 84.501,77 €,
- ajouter en conséquence à cette attribution la soulte due par Mme [B] s'élevant alors à 513.544,87 € - 494.144,71 € = 19.400,16 €,
- attribution à Mme [B],
- la maison de [Localité 3] : 170.000 €,
- l'appartement de [Localité 5] : 300.000 €,
- total de 470.000 € ce montant excédant légèrement ses droits d'un montant de 450.590,02 €, Mme [B] devant alors verser une soulte à M. [E], d'un montant de
19.400,16 €,
- dire que toutes ces sommes seront a parfaite en fonction des loyers des actifs de [Localité 3] et [Localité 7] jusqu'à la date effective de la liquidation-partage de la succession de Mme [L],
- dire également que toutes ces sommes seront à parfaite en fonction du montant de l'indemnité d'occupation du par M.[E] père concernant1'appartement de [Localité 5] jusqu'à la date effective de la liquidation-partage de la succession de Mme [L],
- dire que M.[P] [E] est redevable d'une indemnité d'occupation de l'appartement de [Localité 5] pour la période courant du [Date décès 1] 1992 jusqu'au 28 juin 2002, pour un montant de 84.501,77 €,
- dire que M.[P] [E] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 6 septembre 2005 avec condamnation aux intérêts au taux légal, majoration et capitalisation des intérêts à compter du comrnandement de payer délivré le 16 mars 2012 par 1'administrateur judiciaire de l'indivision,
- dire que M.[P] [E] sera redevable d'une indemnité d'occupation majorée de 100% si l'appartement n'était pas libéré par M.[J] [E], ou tout autre occupant de son chef au jour du prononcé des opérations de liquidation-partage de l'indivision,
- rejeter tous les moyens, fins et prétentions développés par M. [E],
- condamner M.[E] à verser à Mme [B] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi depuis plus de 22 ans,
- le condamner au paiement de la somme de 24.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats.
Mme [B] rappelle le projet d'acte de liquidation partage établi par le notaire, jouissance divise fixée au [Date décès 1] 1992, liquidation de la communauté, récompense due à M.[E] de [Cadastre 2].044,18 €, récompense due par M.[E] de 13.615,81 €, actif de communauté de 732.331,24 €, passif de communauté de 47.[Cadastre 5] €, d'où balance active de 684.765,01 €, liquidation de la succession de feue [I] [L], moitié de la communauté 342.382,51 €, Mme [B] faisant observer que, compte tenu de la valeur du bien de [Localité 3], cette valeur devrait être ramenée à 317.382,51 €, droits du conjoint survivant, M.[E] dans la succession, quart légal en usufruit, le notaire a retenu 34.238,25 €, Mme [B] propose 31.738 €, compte d'administration de M.[F] solde créditeur 33.731,13 €, indemnité d'occupation due par M.[E] pour l'appartement de [Localité 5], 162.242 €. Elle estime que M.[E] a bénéficié d'un échange avec un appartement de la Sci Solilaire et demande en raison du bénéfice résultant de cet échange pour l'indivision la somme de 84.501,77 €. Elle recalcule la masse à partager et arrive à 929.633,12 €, accepte cependant 879.633,12 €, plus les 84.501,77 € résultant de l'échange, soit un total de
964.134,89 €. Elle estime avoir droit à 450.590,02 € et M.[E] à 513.544,87 €.
Elle demande que lui soient attribués la maison de [Localité 3] et l'appartement de [Localité 5], avec une soulte due par elle de 19.400,16 €. Elle conteste les sommes prétendument payés par M.[E] au titre de charges.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 21 mai 2015.
MOTIFS,
Le tribunal ayant omis de statuer sur les demandes de Mlle [B] aux fins de partage, la cour, saisi de tout le litige par la voie de l'appel, doit reprendre l'ensemble des prétentions des deux parties.
-I) Le partage de la communauté :
Les époux [E] / [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 à [Localité 5] sous le régime de communauté d'acquêts selon contrat de mariage du 14 décembre 1979.
Ce contrat excluait clairement de la communauté le cabinet dentaire de M.[E].
-I-1) l'actif de communauté :
L'actif de communauté comprend des biens immobiliers et quelques avoirs bancaires.
Sur les avoirs bancaires, il n'y pas de contestation il s'agit de 278,91 € de comptes Caisse d'Epargne et 392,34 € de comptes Crédit Lyonnais, soit 671,25 €.
Les biens immobiliers sont au nombre de trois : une maison à [Localité 3] (Gironde), un appartement à [Localité 7] (Var) et un appartement à [Localité 5] (Var).
La maison de [Localité 3] est une maison d'habitation avec jardin, parcelle cadastrée E [Cadastre 3] de 642 m², [Adresse 3].
Les parties sont d'accord pour une évaluation de ce bien immobilier à 170.000 €.
Le bien immobilier sis à [Localité 7] comprend un appartement studio au 2ème étage, une cave et un parking, lots [Cadastre 5], [Cadastre 4] et 46 de l'immeuble en copropriété [Adresse 4]. Il a été estimé 90.000 €, valeur acceptée par les deux parties.
Le bien immobilier sis à [Localité 5] consiste en un appartement comprenant entrée, séjour, coin-cuisine, 3 chambres, salle de bains, wc, débarras, au 2ème étage d'un immeuble en copropriété dont il est le lot [Cadastre 2], [Adresse 1].
La valeur estimée de cet appartement de 300.000 € n'est pas contestée.
M.[E] fait état d'une maison [Adresse 5], qui a fait l'objet d'une saisie immobilière.
Mais ce bien immobilier ne fait plus partie de l'actif à partager.
M.[E] expose avoir assumé des dépenses en relation avec ce bien. Ces dépenses sont à appréhender dans le cadre du passif commun.
-I-2) la question des récompenses :
Il s'agit des récompenses susceptibles d'être dues par M.[E] à la communauté.
Mlle [B] estime que M.[E] doit à la communauté une récompense de 108.044,18 € pour les apports réalisés à la Snc [E] Plaisance et de 13.615,81 € pour les travaux réalisés dans le cabinet dentaire.
M.[E] conteste devoir ces récompenses.
En ce qui concerne la Snc [E] Plaisance, il s'agirait de deux emprunts qu'aurait effectué M.[E] auprès de particuliers le 3 février 1989 (100.000 F) et 12 décembre 1989 (300.000 F) , prêts concomitants à la création d'une société de défiscalisation la Snc [E] Plaisance et aux apports de celui-ci dans cette société, prêts remboursés ensuite par M.[E]. Les prêts ne sont pas produits. Le remboursement en aurait effectué par M.[E] après le décès de son épouse. Le bien fondé d'une récompense pour cette opération n'est pas établi, faute d'éléments suffisants.
En ce qui concerne les travaux pour le cabinet dentaire, Mlle [B] ne donne pas d'éléments probants permettant d'apprécier en quoi auraient consisté ces travaux, quand ils ont eu lieu, quelles sommes auraient été investies par la communauté.
Cette récompense ne peut être retenue, faute d'éléments suffisants.
-I-3) le passif de communauté :
Dans son projet, Me [N] a retenu : 44.413,45 € au titre du solde d'un prêt Comptoir des Entrepreneurs, 246,81 € dus à la trésorerie de [Localité 4] et 2.905,97 € de soldes débiteurs de prêts à la consommation.
Ces montants ne sont pas discutés.
M.[E] estime que d'autres sommes doivent être incluses au passif.
Il fait observer qu'une saisie immobilière a eu lieu pour non remboursement d'un prêt Caisse d'Epargne et qu'il a dû assumer seul ces procédures, soit 35.097,84 €.
Mais dans le dispositif de ses conclusions, M.[E] ne demande pas à la cour de mettre cette somme au passif ou de retenir une récompense à son profit de ce chef. Il ne tire aucune conséquence en termes de demandes. La cour ne peut en conséquence que s'en tenir aux sommes rappelées par Me [N] au titre du passif commun.
-I-4) la balance :
L'actif de communauté est de : 671,25 € + 170.000 € + 90.000 € + 300.000 € =
560.671,25 €.
Le passif de communauté est de : 44.413,45 € + 246,81 € + 2.905,97 € = 47.566,23 €.
La balance est de : 560.671,25 € - 47.566,23 € = 513.105,02 €.
-II) le partage de la succession :
La succession de feue [I] [H] [L] comprend seulement la moitié de l'actif de communauté en l'absence de mention de biens propres.
Il n'y a aucune libéralité rapportable.
La moitié de l'actif commun est de 513.105,02 €/2 = 256.552,51 €.
M.[E] a droit au quart en usufruit en tant que conjoint survivant.
M.[P] [E], né le [Date naissance 3] 1952, était âgé de 40 ans le [Date décès 1] 1992, jour du décès de son épouse. Il n'est pas contesté que la valeur de son usufruit était de 40%.
Son usufruit représente 40% du quart de 256.552,51 €, soit 25.655,25 €.
-III) les comptes d'indivision :
Mlle [B] demande la condamnation de M.[E] à payer à l'indivision deux indemnités d'occupation, au titre de l'occupation de l'appartement de [Localité 5],
l'une de 84.501,77 € pour l'occupation par la société Solilaire du [Date décès 1] 1992 au 28 juin 2002, l'autre de 164.242 € pour l'occupation par le père de M.[E].
L'occupation par la société Solilaire ne vise pas le lot n° [Cadastre 2] de l'immeuble en copropriété du [Adresse 1], mais le lot n° [Cadastre 1].
Ce lot n° [Cadastre 1] n'a jamais appartenu à la communauté [E] / [L] .
Un projet d'échange avait été préparé pour l'échange du lot [Cadastre 1] avec le lot [Cadastre 2], mais aucun acte authentique d'échange n'a été signé. Il eût d'ailleurs fallu que Mlle [B] participât à cet échange. Cette occupation du lot n°[Cadastre 1] de l'immeuble en copropriété du [Adresse 1] ne concerne pas l'indivision [E] / [B].
M.[E] ne conteste pas l'occupation de son chef, par son père, de l'appartement lot n°[Cadastre 2]. Il conteste le montant de l'indemnité d'occupation estimant qu'elle ne saurait être supérieure à 900 €/mois.
La somme visée par Mlle [B] concerne la période du 6 septembre 2005 au 29 février 2012, soit 74 mois et 23 jours.
Il a été rappelé que la valeur de l'appartement représentait 300.000 €. Sa valeur locative moyenne peut être fixée à 1.000 €, mais s'agissant d'une simple occupation à caractère précaire, cette indemnité d'occupation sera évaluée à 950 €/mois.
Le montant de l'indemnité d'occupation sera pour 74 mois et 23 jours de : 71.028 €, somme due à l'indivision [E]/[B].
Des loyers ont été perçus pour le bien immobilier de [Localité 3] et pour le bien immobilier d'[Localité 7].
Ces loyers devront être inclus dans l'actif indivis.
M.[E] affirme avoir exposé des dépenses de charges pour l'indivision.
Celles-ci devront être retenues par le notaire sur présentation de factures payées.
Le compte de M.[F], administrateur, devra être inclus dans ces comptes d'indivision.
-IV) les attributions :
Au vu des éléments ci-dessus, M.[E] a droit à 256.552,51 € + 25.655,25 € soit 282.207,76 € et Mlle [B] à 230.897,26 €.
M.[E] doit à l'indivision [E]/ [B] une somme de 71.028 € à titre d'indemnité d'occupation.
Les comptes d'indivision sont à parfaire.
Il n'est pas possible au vu de ces éléments de statuer de manière imposée sur la répartition des biens immobiliers.
Il convient de renvoyer les parties sur ces bases devant le notaire chargé du partage.
Aucune partie n'a demandé la désignation d'un autre notaire, lequel est toujours Me [K] [N], notaire à Saint Tropez.
-V) la demande de dommages et intérêts :
Mlle [B] a demandé la condamnation de M.[E] à lui payer 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour attitude fautive.
Il ne peut être dit que M.[E] ait commis une faute.
S'il apparaît que celui-ci n'a pas cherché à sortir rapidement de l'indivision, Mlle [B], par des prétentions clairement excessives, n'a pas contribué non plus à la solution rapide de ce litige.
Il n'y a pas lieu à condamnation à dommages et intérêts.
Par équité chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Draguignan,
Statuant à nouveau,
Dit que, dans le cadre de la liquidation de la communauté [P] [E]/ [T] [H] [L] et de la succession de feue [I] [H] [L], décédée le [Date décès 1] 1992 :
- l'actif net de communauté est de cinq cent treize mille cent cinq euros et deux centimes (513.105,02 €), soit un actif de 560.671,25 € comprenant 671,25 € d'espèces, un bien immobilier à [Localité 3] d'une valeur de cent soixante-dix mille euros (170.000 €), un bien immobilier à [Localité 7] d'une valeur de quatre-vingt-dix mile euros (90.000 €) et un bien immobilier à [Localité 5] d'une valeur de trois cent mille euros (300.000 €), ces valeurs étant considérées comme proches du partage, moins un passif de 47.[Cadastre 5],23 €,
- il n'y a pas lieu à récompense par M.[E] au titre de prétendus apports réalisés à la Snc [E] Plaisance et de travaux réalisés dans le cabinet dentaire,
- l'usufruit du quart de M.[E] correspond à vingt-cinq mille six cent cinquante cinq euros (25.655,25 €) ,
Dit que dans le cadre des comptes d'indivision entre M.[P] [E] et Mlle [Q] [B] :
- M.[P] [E] doit à l'indivision [E]/[B] une indemnité d'occupation de soixante-et-onze mille vingt-huit euros (71.028 €) pour l'occupation du bien immobilier de [Localité 5] du 6 septembre 2005 au 29 février 2012,
- les loyers des biens immobiliers de [Localité 3] et de [Localité 7] seront pris en compte ainsi que les charges, les comptes de M.[F] seront intégrés,
- M.[E] pourra faire prendre en compte les dépenses faites pour payer les charges afférentes aux biens immobiliers indivis depuis le [Date décès 1] 1992, sur présentation de factures acquittées,
Dit ne pas y avoir lieu à indemnité d'occupation pour le lot n°[Cadastre 1] de l'immeuble en copropriété du [Adresse 1],
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation à dommages et intérêts,
Renvoie les parties devant Me [K] [N], notaire à Saint Tropez, pour permettre une répartition amiable des biens immobiliers et finaliser l'acte de partage,
Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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