jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée :
Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du troisième que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ;
Attendu que le jugement attaqué a statué sur la demande de Mme X... tendant à obtenir de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement rétroactif des prestations familiales à compter de février 2001 jusqu'à novembre 2007 ;
Qu'il ne résulte ni des conclusions de la demanderesse soutenues à l'audience, ni des pièces de la procédure que le montant de la demande était précisé, de sorte que la demande présentait un caractère indéterminé et que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la SCP Odent et Poulet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard