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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCEI BAB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (audience solennelle), au profit :
1 / de l'Office national des forêts, dont le siège est ...,
2 / de la société Banco de Bilbao Vizcaya, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société SCEI BAB, de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Banco de Bilbao Vizcaya, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 septembre 1996), rendu sur renvoi après cassation, que l'Office national des forêts (ONF) a assigné la société SCEI BAB (la société) et la société Banco Bilbao Vizcaya (la banque) devant un tribunal de commerce afin de les voir condamner solidairement au paiement d'une certaine somme correspondant à la vente de lots de bois ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 1324 du Code civil que lorsqu'une partie désavoue son écriture ou sa signature, le juge est tenu d'en ordonner la vérification ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que la société déniait sa signature sur les contrats de vente produits par l'ONF et versait aux débats les documents authentiques qu'elle avait signés ; que la cour d'appel, qui affirme que "les trois contrats du 3 juin 1983 comportent outre la signature du représentant de l'ONF le cachet et la signature de la SCEI BAB et suffisent donc à apporter la preuve de la convention qu'ils constatent" sans ordonner la vérification exigée par l'article 1324, a violé ce texte ;
2 / que la cour d'appel a affirmé que les trois engagements de caution datés du 11 avril 1983 avaient été "souscrits en considération de trois contrats de vente datés du 11 juin 1983" soit postérieurement auxdits engagements de caution ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a entaché son arrêt de motifs contradictoires et dès lors violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'il résultait de la simple comparaison des contrats de vente versés aux débats par l'ONF et la SCEI BAB que les dates figurant sur les contrats de vente versés aux débats par l'ONF avaient été modifiées ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que "les trois contrats du 3 juin 1983 comportent outre la signature du représentant de l'ONF le cachet et la signature de la SCEI BAB et suffisent donc à apporter la preuve de la convention qu'ils constatent" sans aucunement examiner les contrats versés par la société ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1353 du Code civil ;
4 / qu'il résulte d'un constat de l'état d'une coupe et des lieux avant exploitation en date du 25 septembre 1983 signés par l'ONF qu'il n'y avait en l'espèce ni contrat de vente, ni permis d'exploiter car la banque n'avait pas remis les billets à ordre avalisés en temps utile ; qu'ainsi l'exploitation était faite sous la forme "cash and carry" ; qu'il résulte également de ce document émanant de l'ONF que certains bois avaient été "exploités en régie" et que "ONF réglera en fin d'opération le 15 décembre 1983 les 1 550 000 francs dus pour façonnage et stockage en régie" ; que dès lors, en affirmant que "les simples affirmations de la SCEI BAB sont impropres à apporter la preuve contraire et sont a fortiori insuffisantes pour établir l'existence d'une exploitation en régie", la cour d'appel a dénaturé par omission le document précité et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, tenue de procéder à la vérification des actes contestés, a constaté que les trois contrats produits étaient signés de la société et comportaient son cachet, qu'ils correspondaient aux engagements de caution et que les titres de recette établis par l'ONF sur la base de procès-verbaux de "dénombrements" étaient signés par la société qui indiquait avoir ainsi agi par inadvertance, de sorte qu'elle ne déniait pas sa signature ;
Et attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement estimé, hors toutes contradiction et dénaturation, qu'étaient établies la conclusion et la mise en oeuvre de ventes de coupe à l'unité de produit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'ONF en condamnation solidaire avec la banque "telle qu'elle résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 novembre 1991", alors que, selon le moyen, la condamnation de la banque de Bilbao solidairement avec la SCEI BAB prononcée par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 27 novembre 1991 ayant été cassé par voie de conséquence par l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 2 mars 1994, la cour d'appel de renvoi ne pouvait prononcer la condamnation de la SCEI BAB à payer à l'ONF la somme de 705 740 francs "solidairement avec celle de la banco de Bilbao caution telle qu'elle résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 novembre 1991" ; que la cour d'appel a dès lors violé les articles 625 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société est sans intérêt à soutenir un moyen qui se borne à critiquer la condamnation solidaire de la banque ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCEI BAB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCEI BAB à payer à l'Office national des forêts la somme de 12 000 francs et à la Banco de Bilbao Vizcaya la somme de 4 854 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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