Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-81.309

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-81.309

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols ont : - le premier, en date du 9 février 2005, prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; - le second, en date du 20 juin 2006, ordonné son renvoi devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE sous l'accusation de viols aggravés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 9 février 2005 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 80, 81, 151, 170, 171, 173 et 593 du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la loyauté dans l'administration des preuves et des droits de la défense, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt du 9 février 2005 attaqué a rejeté la requête en annulation d'actes de la procédure présentée par Christian X... ; "aux motifs que la commission rogatoire demandait bien au commissaire de police de Rueil-Malmaison de procéder "à toutes auditions de témoins utiles à la manifestation de la vérité" ; que le lieutenant de police Y... a donc agi dans le cadre de sa mission en procédant aux auditions de différentes patientes du docteur Christian X... ; "alors que, l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire ne peut instrumenter au-delà des faits dont le juge d'instruction est régulièrement saisi ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction n'était, au moment de décerner la commission rogatoire du 1er octobre 2003, saisi que des faits de viol commis sur la personne de Yasmine Z... A..., de sorte que la commission rogatoire invitant l'officier de police judiciaire à procéder "à toutes auditions de témoins utiles à la manifestation de la vérité" ne pouvait concerner que l'audition de témoins susceptibles d'être entendus sur les seuls faits de viol commis au préjudice de Yasmine Z... A..., et que l'officier de police judiciaire ne pouvait, après la saisie du fichier du médecin, entendre de nombreuses patientes susceptibles, non de témoigner des faits dont le juge était saisi, mais de dénoncer des faits nouveaux ; qu'en refusant néanmoins d'annuler ces auditions réalisées par un officier de police judiciaire ayant excédé sa mission et les limites de la saisine du magistrat mandant, ainsi que la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que sur la plainte de Yasmine Z... A..., le demandeur, médecin gynécologue, a été mis en examen le 30 septembre 2003 du chef de viol ; que le 1er octobre 2003, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire donnant mission à l'officier de police judiciaire, notamment, de procéder à toutes auditions de témoins utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en exécution de cette commission rogatoire, clôturée le 18 mai 2004, l'officier de police judiciaire a procédé à l'audition de nombreuses patientes de Christian X... dont quinze ont porté plainte pour viol ; que le 20 octobre 2004, il a présenté une requête en nullité en faisant valoir que le juge d'instruction n'avait pas donné mandat à l'officier de police judiciaire d'entendre ses patientes et qu'il a été enquêté à charge à son encontre ; Attendu que pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, si l'article 80 du code de procédure pénale interdit au juge d'instruction d'informer sur des faits dont il n'a pas été saisi en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, ce texte ne met pas obstacle à ce que soit prescrites des vérifications, en relation, comme en l'espèce, avec la recherche de la preuve des faits poursuivis, fûssent-elles, éventuellement, de nature à aboutir à caractériser des infractions nouvelles ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 20 juin 2006 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 20 juin 2006 a prononcé la mise en accusation de Christian X... du chef de viols commis par personne ayant abusé de l'autorité conférée par ses fonctions ; "aux motifs que vingt femmes, clientes du docteur Christian X... exerçant la gynécologie dans son cabinet privé, ont dénoncé de sa part des pénétrations digitales vaginales à visée non médicale accompagnées, pour certaines d'entre elles, de caresses à caractère sexuel ; que les plaignantes ont décrit des touchers vaginaux d'une durée particulièrement longue et inhabituelle, et ont relaté des mouvements de va-et-vient ou des mouvements circulaires opérés lors de ces touchers ; que ces touchers vaginaux pratiqués par le docteur Christian X..., par leur durée et par la nature des mouvements effectués, n'ont eu que l'apparence d'actes médicaux, et constituaient en fait des actes de nature sexuelle ; qu'il apparaît que, agissant dans le cadre d'un examen médical sur des personnes fragilisées par leur situation de patientes venues consulter pour trouver des remèdes à leurs maux physiques et psychologiques, le mis en examen a surpris la volonté de ces dernières en opérant sur elles un geste qui n'avait qu'une apparence médicale, et ce à des fins sexuelles ; qu'il apparaît que Christian X... a abusé de l'autorité conférée par ses fonctions de médecin gynécologue ; qu'en effet, les patientes expliquent que s'étant rendu compte après un certain moment du caractère anormal des touchers vaginaux, elles n'ont pu manifester leur opposition à de telles pratiques en raison de l'autorité attachée à la fonction de médecin ; "alors, d'une part, que la surprise, élément constitutif du crime de viol, consiste à surprendre le consentement de la victime, ce qui suppose que la volonté de la victime se trouve abolie au moment de l'acte ; que tel n'est pas le cas d'une patiente venue consulter un médecin gynécologue, qui conserve son libre arbitre et sa faculté de décision ; qu'en déduisant l'élément de surprise de la circonstance que les actes de pénétration vaginale digitale avaient été commis "dans le cadre d'un examen médical sur des personnes fragilisées par leur situation de patientes venues consulter pour trouver des remèdes à leurs maux physiques et psychologiques", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'élément de surprise, élément constitutif de l'infraction, ne saurait se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur présumé, cette qualité ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction lorsque celle-ci est constituée ; qu'en déduisant l'élément de surprise de la circonstance que les patientes n'avaient pu manifester leur opposition en raison de l'autorité attachée à la fonction de médecin, c'est-à-dire d'un prétendu abus de l'autorité conférée par la qualité de médecin, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que l'élément de surprise est incompatible avec une certaine durée des faits vécus consciemment ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué (cf. pages 11 à 20 et 23) que les touchers vaginaux, vécus de façon consciente et perçus par les patientes comme ayant un caractère sexuel, auraient duré de 10 à 15 minutes, voire "plus d'une demi-heure" (Sandra B...) ou "une heure" (Corinne C...), circonstance exclusive de toute surprise ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé l'élément de surprise, a violé les textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Christian X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz