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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Besançon (Chambre spéciale des mineurs), au profit de Y..., décédée,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 15 juin 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants disant n'y avoir lieu à intervention éducative au bénéfice de Y. Y... et reconduisant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée de 18 mois à compter du 25 avril 1994 en ce qui concerne C. Y...;
Attendu, cependant, qu'après le décès de la mère des mineurs, Mme Y..., survenu le 9 janvier 1996, le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard de C. par jugement du 5 février 1996, assorti de l'exécution provisoire;
qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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