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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve d'Arco, née X... Michelle, demeurant Villa Lou Clapas, route Mas Deports à Lunel (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la société anonyme Saint-Bernard, Zone Industrielle La Chapelette à Péronne (Somme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat Mme d'Arco, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme d'Arco, attachée commerciale au service de la société Saint-Bernard, a été victime le 14 avril 1982 d'un accident du travail ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner celui-ci à des dommages-intérêts pour les fautes qu'il a commises en tardant à la déclarer à la Médecine du Travail et en ne lui payant pas ses salaires et indemnités de congés payés depuis la date de sa consolidation, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes ayant condamné l'employeur à procéder à la régularisation de Mme d'Arco au regard de la Médecine du Travail et à l'application intégrale de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, c'est-à-dire à la proposition à la salariée d'un emploi approprié à ses capacités, la cour d'appel n'a pu adopter les "motifs pertinents" des premiers juges, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'article L. 122-32-5 du Code du travail dispose que le salarié déclaré inapte au travail qu'il occupait doit se voir proposer par l'employeur un travail correspondant à ses capacités ou, à défaut, être licencié avec paiement des indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme d'Arco a été déclarée inapte à son poste le 15 juin 1987, et que l'employeur n'a, depuis lors, pris à son égard aucune des mesures prévues au texte précité ;
que la cour d'appel, en refusant de retenir la faute de l'employeur, a ainsi violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors qu'enfin, dans ses conclusions, la salariée rappelait que l'exécution tardive par l'employeur de ses obligations, et donc son droit à réparation, résultait, d'une part, dans la circonstance, en 1983, en présence d'une consolidation, de ne pas avoir avisé les services
de la Médecine du Travail et, d'autre part, en 1987, après avoir -avec quatre ans de retard- et sous la menace d'une sanction pécuniaire prononcée par le conseil de prud'hommes, fait effectuer cet examen, de n'avoir pris aucune des décisions prévues à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que l'arrêt attaqué, ne comportant aucune réponse à ce moyen, est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société faisait valoir, sans être contredite, que le médecin du Travail, qui avait examiné la salariée le 17 février 1987, avait conclu qu'elle était "actuellement inapte à son poste de travail", et qu'une activité salariée était "difficilement envisageable pour l'instant", a décidé à bon droit que le contrat de travail de l'intéressée se trouvait toujours suspendu ; qu'en l'état de ces seuls motifs l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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