Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-13.345
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.345
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française de factoring (SFF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de la société des Supermarchés du Bassin, dont le siège est ... Teste,
2°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de la SFF, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Vuitton, avocat de la société des Supermarchés du Bassin, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que les sociétés Scareder et Olivier X... (les fournisseurs) ont livré diverses marchandises à la société des Supermarchés du Bassin (société des Supermarchés), dans le cadre d'une technique instituée par la société Codec et dénommée "Circuit direct" ;
que la société des Supermarchés a payé le montant de ces factures à la société Codec; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, sans avoir reversé les sommes revenant aux fournisseurs, la Société française de factoring (la SFF), subrogée dans les droits de ces derniers en vertu de contrats d'affacturage, a demandé paiement des factures à la société des Supermarchés; que le Crédit lyonnais, disant prendre à sa charge les obligations de la société des Supermarchés, est intervenu volontairement à l'instance;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la SFF de son action, l'arrêt, après avoir exactement retenu que les conventions conclues entre les parties excluaient l'existence d'un mandat de recouvrement donné par les fournisseurs à la société Codec, retient que les fournisseurs ont transporté leurs créances à la société Codec qui, devenue titulaire de celles-ci, a procédé à leur recouvrement en son nom et pour son compte;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait fait état d'une cession de créance des fournisseurs au profit de la société Codec, et sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1251 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la SFF de son action, l'arrêt retient que les fournisseurs ont transporté leurs créances à la société Codec qui, devenue titulaire de celles-ci, a procédé à leur recouvrement en son nom et pour son compte;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, sans en contester la validité, l'existence d'une subrogation des créances des fournisseurs au profit de la SFF, ce dont il résulte que les mêmes créances ne pouvaient être cédées une seconde fois à la société Codec, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;
Condamne la société des Supermarchés du Bassin et le Crédit lyonnais, envers la SFF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société des Supermarchés du Bassin et par le Crédit lyonnais;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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