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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), 33, Grand'Rue,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de la société anonyme Compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège social est à Paris (9e), ..., représentée par le Centre de règlement de Strasbourg, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien
faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie d'assurances Groupe Drouot, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le second, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., exploitant un restaurant, a souscrit, le 17 avril 1981, auprès du Groupe Drouot, un contrat dit de protection individuelle, lequel a fait l'objet d'un avenant en date du 19 avril 1984 garantissant le versement d'une indemnité mensuelle de 9 000 francs en cas d'arrêt temporaire d'activité par accident ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 11 décembre 1984, M. X... a demandé le versement de l'indemnité mensuelle jusqu'au 30 juin 1985 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 22 juin 1990), de l'avoir débouté de cette demande alors que, selon le premier moyen, l'avenant dérogeant aux conditions générales du contrat, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur celles-ci, et alors que, selon le second moyen, d'une part, les juges du second degré auraient dénaturé les termes du contrat en retenant que le risque couvert était l'arrêt temporaire total d'activité, d'autre part, n'auraient pas répondu aux conclusions selon lesquelles M. X... aurait été en arrêt total de travail du 11 décembre 1984 au 30 juin 1985, sur prescription du médecin ;
Mais attendu, d'abord, que l'avenant du 19 avril 1984 renvoie, pour la définition des garanties et des risques couverts, aux conditions générales de la police selon lesquelles l'arrêt temporaire d'activité s'entend d'un arrêt total de cette activité dû à un accident ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond, au vu du rapport d'un expert judiciaire, ont estimé que M. X... n'avait pas interrompu totalement son activité à la suite de l'accident du 11 décembre 1984 ;
Qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, hors
de toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Compagnie d'assurances Groupe Drouot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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