Cour de cassation, 08 novembre 2005. 03-43.202
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-43.202
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées de ce qu'elle vient aux droits de la Caisse régionale agricole mutuel Sud Alliance ;
Attendu que M. X..., engagé le 4 mai 1971 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance, est devenu directeur d'agence le 21 novembre 1995 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 mai 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 2003) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que le délai de 8 jours, prévu par l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole, entre la date de réception de la lettre de convocation devant le conseil de discipline et la date de réunion pour la formulation d'un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles, constitue pour le salarié, une garantie de fond et que le licenciement pour faute grave décidé en méconnaissance de cette exigence ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'en l'absence de stipulation spéciale en ce sens, l'inobservation du délai prescrit par l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole constitue une irrégularité de forme qui ne pouvait avoir pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que les faits reprochés au salarié constituaient un manquement à la probité ce qui les faisait échapper à la loi d'amnistie du 18 mai 1995, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'arrêt rendu le 22 mars 2001 par la cour d'appel de Toulouse qui a confirmé le jugement relaxant M. X... du chef de faux et usage de faux en écriture ;
2 / que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve sur l'expiration du délai de prescription prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision retenant une faute grave sur la souscription de prêts par le salarié pour le compte de tiers en violation de la chose jugée au pénal qui retenait que le salarié avait agi en exécution de mandats ;
Mais attendu, d'abord, que la cour qui n'a pas inversé la charge de la preuve sur la prescription des faits reprochés au salarié ni méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal a exactement décidé que ceux-ci, constituant un manquement au règles de probité, n'étaient pas couvert par la loi d'amnistie du 18 mai 1995 ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait sciemment méconnu, dans son intérêt personnel, les règles d'obtention de prêt qu'il était lui-même chargé de faire respecter en sa qualité de directeur d'une agence bancaire, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute de sa demande la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Alliance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.
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