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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. J., partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, Chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1984 qui, dans une procédure suivie contre Louise C. du chef de blessures involontaires, statuant sur les intérêts civils, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, par réformation du jugement entrepris, réduit à 55. 902, 70 francs, hors du prélèvement de la Caisse, le montant du reliquat disponible revenant à la victime ;
" au motif, s'agissant de l'atteinte à l'intégrité physique, qu'il convenait de ramener à 750. 000 francs le montant de l'incapacité permanente partielle, en tenant compte, outre de l'âge de la victime, de sa profession et du taux relativement important de l'invalidité, soit 60 %, tant de l'incidence professionnelle observée par l'expert X..., l'activité ne pouvant plus être que " purement intellectuelle ", que de la circonstance " que les séquelles n'ont pas été de nature à amener la mise à la pré-retraite inéluctable (... sollicitée à compter du 1er juin 1982) puisque cette partie civile pouvait postuler à une activité sédentaire " ;
" alors que, d'autre part, le dommage subi par la partie civile doit être réparé dans son intégralité et dans tous les chefs se rattachant à l'infraction par un lien direct et certain de causalité ; que comme le soulignaient les conclusions de M. M..., délaissées sur ce chef pourtant péremptoire, sa décision de prendre une pré-retraite était la conséquence directe de l'accident, vu l'impossibilité où il était de retrouver un emploi sans activité physique, comme auparavant ; qu'en faisant de cette position de pré-retraite un facteur de réduction du dommage au titre de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt infirmatif a privé de base légale sa décision ;
" alors que, d'autre part, si la réparation, imposée par l'article 1382 du Code civil, doit être sans profit ni perte pour la victime, elle doit au moins rétablir l'équilibre détruit par l'acte dommageable et replacer la victime dans la situation où elle serait restée si cet acte ne s'était pas produit ; que comme le soulignaient les conclusions de M. M..., également laissées sans réponse sur ce point essentiel, la mesure de pré-retraite acceptée par lui, pour ne pas aggraver la rupture d'équilibre patrimonial et de perte de capacité utile de travail, restait insusceptible de décharger, même pour partie, le tiers responsable de son obligation de réparer intégralement le dommage né du délit ;
Attendu que l'arrêt attaqué statuant sur les suites civiles du délit de blessures involontaires dont Louise C... a été reconnue définitivement coupable sur la personne de Jacques M..., énonce, en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle, qu'il se fonde sur le rapport d'expertise, sur l'âge de la victime, sur sa profession d'ingénieur-conseil dans une usine au moment de l'accident, sur l'invalidité survenue et l'incidence professionnelle, pour déterminer l'indemnité compensatrice de ce seul chef de la demande ;
Attendu que les juges relèvent que l'activité de Jacques M... ne peut plus être qu'intellectuelle ou ne nécessitant que des déplacements modérés, et précisent que les séquelles n'ont pas été de nature à amener la mise à la pré-retraite puisque le demandeur qui a sollicité lui-même cette pré-retraite, pouvait postuler un emploi sédentaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a tenu compte des données de l'espèce et qui a répondu aux conclusions, n'a violé aucun des textes visés au moyen ; qu'en effet les juges répressifs apprécient souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile, le préjudice subi par celle-ci sans même être tenus de spécifier sur quelles bases ils en ont évalué le montant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 507, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble 1351 et 1382 du Code civil, des règles de la saisine, de la chose jugée le 21 septembre 1983, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant à la suite du précédent arrêt du 21 septembre 1983, prononçant un sursis à statuer sans date déterminée, a : " déclaré irrecevable comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel, l'indemnisation revendiquée par Jacques M... au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle de travail " et, homologuant le rapport d'expertise médical, sauf du chef des deux incapacités précitées, réduit à 55. 902, 70 francs, hors du prélèvement de la Caisse, le montant du reliquat disponible revenant à la victime ;
" au motif que, si par un précédent arrêt du 21 septembre 1983 il avait été sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'incapacité temporaire et qu'il convenait de remarquer que le jugement du 8 février 1984 avait rappelé que celle-ci avait déjà été fixée par la décision du 8 septembre 1982, réformée par l'arrêt précité, il convenait d'opposer à M. M..., comme le sollicitait le tiers responsable, l'irrecevabilité de la demande du chef de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle, dont la nouveauté résultait de ce qu'il ne l'avait pas reprise dans ses conclusions de première instance après l'expertise X... ;
" alors que l'arrêt du 21 septembre 1983, ne fixant pas de délai au sursis, faisait obstacle au cours normal de la justice et constituait un jugement comportant des dispositions définitives au sens de l'article 507 susvisé ; qu'au regard de cette situation procédurale, redécrite par lui, l'arrêt attaqué avait le devoir, pour rétablir le cours normal de la justice et se conformer aux règles de sa saisine, lui imposant de vider complètement et en tous ses éléments l'action civile de la victime, de mettre fin au sursis et de se prononcer aussi sur la réparation de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle de M. M..., qui loin de représenter une demande nouvelle se trouvait dans la cause depuis le jugement du 8 septembre 1982, avec cette circonstance que l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 21 septembre 1983 conférait à la victime un droit acquis à la liquidation de ce double chef de préjudice, né du délit ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par application de ce dernier texte, lorsque les Tribunaux répressifs ont statué au fond en première instance sur l'action civile, accessoirement à l'action publique, le premier juge ne peut, après infirmation de sa décision, être à nouveau saisi de ce même chef et se trouver ainsi exposé à se mettre en opposition avec le jugement par lui rendu ; qu'en un tel cas, la Cour d'appel a l'obligation de se prononcer elle-même sur le point faisant l'objet de la décision d'infirmation ;
Attendu que par jugement du 8 septembre 1982, le Tribunal avait alloué à J. M. une indemnité de 140. 840, 80 francs en réparation du dommage résultant de l'incapacité temporaire dont il avait été atteint ;
Attendu qu'un arrêt du 21 septembre 1983, a infirmé cette décision au motif qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier séparément le préjudice résultant de la seule incapacité temporaire ; que la Cour d'appel a sursis à statuer sur ce point ;
Attendu que sur l'appel du jugement du 8 février 1984, évaluant les autres chefs du dommage, la juridiction du second degré a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de M. relative à l'incapacité temporaire au motif que l'intéressé ne l'avait pas reprise dans ses conclusions de première instance après l'expertise ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal était définitivement dessaisi de ce chef et qu'il appartenait à la Cour d'appel de joindre la procédure demeurée en suspens devant elle, à la suite du sursis ordonné, à celle qui lui était soumise sur l'appel du nouveau jugement et de statuer par un seul et même arrêt sur l'ensemble des dommages, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 14 novembre 1984, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable en appel la demande de réparation du dommage résultant de l'incapacité temporaire,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi dans la limite de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;