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Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 22/05398

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

22/05398

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 22/5398 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K5WB et RG N° 23/490 et 23/6653 DH/MD Copie exécutoire : Copie : à : Me Cécile BOUCHET-FOUILLET Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS Me Guylaine CIARAMELLA Me Edith COLOMB Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS Maître Philippe GIRARD de la SCP GIRARD BRIANCON Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD Me Caroline PARAYRE Me Régine PAYET Me Emmanuelle PHILIPPOT Me RAFFIN Me Ratiba RAHACHE Me Kérène RUDERMANN Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES Maître Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SHG AVOCATS Me Mathieu WINCKEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT SUR REQUÊTES EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET OMISSION DE STATUER du 05 Mars 2026 ENTRE : DEMANDEURS : Synd. de copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : Par son syndic la SARL REY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [S] [W] né le 22 Mai 1951 à , demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [V] [J] épouse [W], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [F] [X] né le 13 Janvier 1980 à , demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [G] [H] épouse [X], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [C] [Z] né le 23 Septembre 1947 à , demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [K] [Q] épouse [Z], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [P] [B], demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [O] [I], demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [A] [Y] épouse [E] née le 22 Février 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [M] [D] née le 23 Janvier 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [T] [NM], demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [EX] [NA] née le 11 Février 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [LP] [HW] né le 01 Août 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 14] représenté par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE S.C.I. SAINT JACQUES, dont le siège social est sis Mme [KN] [Adresse 15] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE S.C.I. SALAMANDRE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [WF] [CI] née le 09 Novembre 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE S.C.I. DAUPHIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DÉFENDEURS : Monsieur [AW] [PR], demeurant [Adresse 17] représenté par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE Epoux [RO] [AK], demeurant [Adresse 18] représentés par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. CEBEA, dont le siège social est sis [Adresse 20] représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE Société OKAIDI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 21] représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE S.C.I. IBB, dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Me Ratiba RAHACHE, avocat au barreau de GRENOBLE Société IMPACT INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 23] représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE Compagnie d’assurance MMA, dont le siège social est sis [Adresse 24] représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 25] représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE Compagnie d’assurance Les souscripteurs du LLOYD’S de [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 26] représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Société SOCIETE DASA KORUS, dont le siège social est sis [Adresse 27] défaillant Syndic. de copro. [Adresse 28], domiciliée : chez Représenté par son syndic L’AGENCE GENERALE DU DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 29] représentée par Maître Philippe GIRARD de la SCP GIRARD BRIANCON, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. LMARCHIS, dont le siège social est sis [Adresse 30] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 31] représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS S.A. AVIVA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 32] représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Société CHUBB INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 33] représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, Me RAFFIN, avocat au barreau de PARIS Société BATI [C], dont le siège social est sis [Adresse 34] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. SWISSLIFE, dont le siège social est sis [Adresse 35] représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE S.C.I. EMOTION DU DIAMANT, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE Société SCI JWDLL, dont le siège social est sis [Adresse 36] représentée par Me Guylaine CIARAMELLA, avocat au barreau de PARIS, Me Cécile BOUCHET-FOUILLET, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [JH] [CV], demeurant [Adresse 37] représenté par Me Guylaine CIARAMELLA, avocat au barreau de PARIS, Me Cécile BOUCHET-FOUILLET, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Assesseurs : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 13 Octobre 2022 sous le n° RG 13/02698, intéressant le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], divers copropriétaires et la Compagnie d'assurance MMA, la SARL LMARCHIS, la compagnie d'assurances Les souscripteurs du LLOYD'S de [Localité 7] et autres ; Vu la déclaration d'appel du 23 décembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 23/0048 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le Conseil de la SARL LMARCHIS, enregistrée au greffe le 28 décembre 2022 et les motifs y figurants (RG 23/0490); Vu la requête en omission de statuer déposée par le Conseil de la société les MUTUELLES DU MANS, enregistrée au greffe le 08 Janvier 2023 et les motifs y figurants (RG 23/0490); Vu la requête en omission de statuer déposée par le Conseil de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, enregistrée au greffe le 25 janvier 2023 et les motifs y figurants (RG 23/6653 et 22/5398) ; Vu les observations, transmises par le Conseil de la société CEBEA, par RPVA le 20 juin 2023 et les motifs y figurants ; Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 367 du Code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs." En l'espèce, les procédures enregistrées sous les numéros RG 22/5398, 23/490 et 23/6653 concernent des requêtes en rectification d’erreur et en omission de statuer du jugement en date du 13 octobre 2022 sous le n° RG 13/02698. Dans ces conditions, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ces procédures sous l'unique RG n°22/5398. Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Sur la demande principale : L'article 462 du Code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation". L'article 463 du Code de procédure civile dispose que "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ". L'article 562 du Code de Procédure civile dispose que : "l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent… " Il est ainsi jugé de manière constante que lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il est déféré peut réparer cette erreur ou omission. En outre, en cas d'appel, la cour doit, en raison de l'effet dévolutif, statuer sur la demande de réparation d'une omission de statuer qui lui est présentée. En l'espèce, il convient de relever que le jugement a été frappé d'un appel le 23 décembre 2022, soit antérieurement à la date du dépôt des différentes requêtes de la SARL LMARCHIS, de la société les MUTUELLES DU MANS et de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY. Aussi, dès lors que l'objet de la demande est indivisible de celui des chefs de jugement déférés à la Cour d'appel et que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer une erreur matérielle ou une omission de statuer, il appartient à la Cour d'appel en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur les demandes en réparation qui lui sont faites. En conséquence, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, le tribunal n'est plus compétent pour statuer les requêtes en omission de statuer des sociétés les MUTUELLES DU MANS et LLOYD'S INSURANCE COMPANY, et la requête en rectification d'erreur matérielle de la SARL LMARCHIS. Sur les dépens : Il convient de condamner la SARL LMARCHIS, la société les MUTUELLES DU MANS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY qui succombent en leurs prétentions, aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; PRONONCE la jonction des affaires RG N°22/5398, N° 23/490 et N°23/6653 sous le numéro unique RG 22/5398 ; SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la SARL LMARCHIS, sur la requête en omission de statuer déposée par la société les MUTUELLES DU MANS et sur la requête en omission de statuer déposée par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, rendu le 13 Octobre 2022 et notifié comme ledit jugement ; CONDAMNE la SARL LMARCHIS, la société les MUTUELLES DU MANS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 5 Mars 2026. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Tribunal judiciaire 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz