Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-10.408
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.408
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kiehl, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section des urgences), au profit :
1°/ de M. Alain E...,
2°/ de Mme F..., épouse E..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Pascal B...,
4°/ de Mme X..., épouse B..., demeurant ensemble ...,
5°/ de M. Patrick D...,
6°/ de Mme Arlette D..., demeurant ensemble ...,
7°/ de M. Jean-Jacques A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M.
Aydalot, Mlle Z..., MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Y..., M. C..., Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Kiehl, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si, d'après l'expert, les conséquences des orages sur les propriétés des consorts E..., B..., D... et A... pouvaient s'atténuer avec l'occupation du lotissement, le technicien ne concluait pas pour autant à la disparition de tout dommage, la cour d'appel, qui a pu retenir la persistance d'un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision en condamnant la société Kiehl à faire exécuter les travaux de protection appropriés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kiehl, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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