jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Karima X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (Section activités diverses), au profit de l'association Amiens sporting club football, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de l'association Amiens sporting club football, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée verbalement par l'association Amiens sporting club football en vue d'effectuer une activité d'hôtesse d'accueil lors de manifestations sportives, au cours de la saison 1995-1996 ; que l'intéressée, qui avait exercé cette activité jusqu'en décembre 1995 et qui, depuis, n'avait plus été sollicitée par l'association, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement des salaires et indemnités qu'elle estimait lui être dus pour les manifestations intervenues postérieurement ;
Attendu que Mlle X... fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, 1 / que celui-ci a fait une fausse interprétation de la législation qu'il a ainsi violée, notamment en ce qui concerne la nouvelle législation applicable aux activités sportives qui indique que les avantages financiers servis dans le cadre de procédures dérogatoires au droit commun ne sont pas considérés comme salaires au sens du droit du travail ; que l'employeur, ayant délivré des fiches de paie pour 1994, en imputant des charges sociales, considère, par là-même, l'intéressée comme une salariée de droit commun ; que, 2 / le premier juge a commis un excès de pouvoir puisqu'il se fonde sur une appréciation future, alors qu'il doit le faire sur les faits précis et concrets ; que, 3 / le juge ne démontre pas sur quels critère, pièce et fait il s'appuie pour juger que Mlle X... n'intervenait à son travail que lorsqu'elle le désirait ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard