LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des mentions du procès-verbal qu'était posée à l'assemblée générale outre la question de savoir s'il convenait d'accueillir la demande de retrait de Mme X..., celles relatives à la nécessité d'établir un modificatif au règlement de copropriété et d'autoriser le syndic à régulariser tous documents s'y rapportant, la cour d'appel, qui a constaté que celle-ci n'avait joint à sa demande aucun des documents prévus à l'article 11-3 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable à la cause, a retenu a bon droit qu'en l'absence de ces documents destinés à sa complète information, l'assemblée ne pouvait pas se prononcer, et que son refus n'était entaché d'aucun abus de majorité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du 21 rue Marceau à Rennes la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.