Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 27 février 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 198 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire de l'avocat d'Adel X... adressé par télécopie, l'arrêt retient qu'il a été enregistré au greffe le 22 février 2006, jour de l'audience ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si selon l'article 198 du code de procédure pénale, un avocat qui n'exerce pas son activité dans la ville où siège la chambre de l'instruction, peut adresser son mémoire par télécopie, celui- ci doit, pour être valable, être visé par le greffier avant le jour de l'audience, la date du dépôt au greffe étant celle indiquée sur le visa ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2 et 113-5 du code pénal et 382 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir la compétence des juridictions françaises pour les cessions de produits stupéfiants effectuées en Espagne par Adel X..., de nationalité algérienne, l'arrêt énonce qu'il lui est reproché d'avoir vendu ces produits à des personnes chargées de les écouler en France au moyen d'un trafic organisé, et que ces personnes en étaient porteuses au moment de leur interpellation ; que les juges ajoutent que ces faits constituent un tout indissociable et que la juridiction française régulièrement saisie de l'ensemble du trafic est également compétente pour connaître des infractions commises à l'occasion de leur fourniture ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les faits de cession commis à l'étranger et ceux commis en France, étaient indivisiblement liés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime