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ARRET N.
RG N : 15/ 00444
AFFAIRE :
Mme Régine X...
C/
M. Yvon Y...
J-C. S/ E. A
demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Grosse délivrée à
Me FAURE-ROCHE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 16 NOVEMBRE 2015
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Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Régine X...
de nationalité Française
née le 26 Juillet 1957 à VIGNOLS (19130)
Profession : Ouvrier (ère) qualifié (e), demeurant ...-19130 VIGNOLS
représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 MARS 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur Yvon Y...
de nationalité Française
né le 21 Juin 1962 à VIGNOLS (19130)
Profession : Ouvrier (ère) qualifié (e), demeurant ...-24120 PAZAYAC
représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
A l'audience de plaidoirie du 05 octobre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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M. Yvon Y...et Madame Régine X...se sont séparés le 1er mai 2009 après vécu ensemble pendant 20 ans.
Au cours de la vie commune, courant 1995, ils ont fait construire une maison à usage d'habitation sur un terrain situé sur la commune de VIGNOLS (Corrèze) qui appartenait à l'épouse en vertu d'une donation.
M. Y...a d'abord saisi le tribunal de grande instance de BRIVE d'une demande de liquidation d'indivision, demande qui a été rejetée par un jugement du 30 décembre 2011 au motif que, le bien appartenant à Madame X...par accession, il n'existait pas d'indivision.
Par acte du 29 mars 2012 M. X...a de nouveau saisi le tribunal de grande instance de BRIVE en invoquant cette fois les dispositions de l'article 555 du code civil relatives aux constructions réalisées sur le terrain d'autrui.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 10 avril 2012 a désigné un expert, M. B....
Celui-ci a déposé son rapport le 28 février 2014 dans lequel il évalue :
- la valeur de l'immeuble à 132 000 ¿ ;
- la valeur du terrain nu à 33 000 ¿ ;
- le coût de la construction et des améliorations à la somme de 73 698 ¿ qui, selon lui, devrait être affectée par moitié à chacune des parties, présumées avoir participé dans la même proportion en l'absence de production des factures d'achat et relevés bancaires.
Le tribunal a par jugement du 12 mars 2015 :
- considéré que la règle applicable n'était pas celle de l'article 555 du code civil mais celle de l'enrichissement sans cause ;
- condamné Madame Régine X...à payer à M. Yvon Y...la somme de 49 500 ¿, réclamée par celui-ci dans ses conclusions et représentant la moitié de la plus value apportée au bien de Madame X...par la construction de la maison, elle même correspondant à la différence entre la valeur globale de l'immeuble (132 000 ¿) et la valeur du terrain (33 000 ¿) ;
- débouté M. Y...de sa demande de remboursement de la taxe foncière due pour 2008 ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame X...aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire.
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Madame Régine X...a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 avril 2015.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 31 juillet 2015, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas suivi les conclusions de l'expert suivant lesquelles il convenait d'affecter à chaque partie la moitié des dépenses ;
- de fixer à la somme de 36 849 ¿ (73 698/ 2) l'indemnité revenant à M. Y...au titre de sa participation aux travaux de construction et d'amélioration ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande au titre de la taxe foncière de l'année 2008 ;
- de condamner M. X...aux dépens, incluant les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 21 juillet 2015, M. Y...sollicite la confirmation du jugement et le versement d'une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les parties reconnaissent que toutes deux ont participé à la construction de la maison ; en l'absence des factures et des justificatifs de paiement, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la participation de chacune était équivalente.
Le premier juge a relevé également à juste titre que les dispositions de l'article 555 du code civil ne sont pas applicables, la construction résultant d'un accord des parties qui vivaient ensemble à la date des travaux et la preuve n'étant pas rapportée de ce que M. Y...ait été propriétaire des matériaux.
En revanche, la séparation du couple a pour effet de supprimer la cause de la contribution de M. Y...dont le patrimoine s'est par suite appauvri au profit de son ancienne compagne, propriétaire de l'immeuble.
Celle-ci est redevable d'une indemnité qui doit être calculée sur la base des règles de l'enrichissement sans cause, principe dont l'article 555 du code civil est d'ailleurs une application légale.
En effet, madame X...étant propriétaire de l'immeuble par accession, son patrimoine se trouve enrichi au détriment de celui de M. Y...qui a participé pour moitié au règlement des travaux de construction, d'achèvement et d'amélioration.
Selon la règle dégagée par la jurisprudence et d'ailleurs rappelée par le tribunal, l'action de in rem verso (fondée sur l'enrichissement sans cause) ne tend à procurer à la personne appauvrie qu'une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement.
L'enrichissement s'apprécie au jour où l'action a été engagée tandis que l'appauvrissement a pour mesure le montant nominal de la dépense exposée.
En l'espèce, l'enrichissement est de la moitié de la différence entre les valeurs, au jour où l'action a été engagée, d'une part, de l'immeuble comprenant la construction et, d'autre part, du terrain nu.
On obtient la somme de 49 500 ¿ qui a été retenue par le premier juge (valeur de l'immeuble 132 000 ¿- valeur du terrain 33 000 ¿ = 99 000 ¿/ 2).
Cependant, l'expert a chiffré la dépense globale qui a été générée par les travaux de construction, d'achèvement et d'amélioration ; le total s'élève à 73 698 ¿.
L'appauvrissement de M. Y...est de la moitié de cette somme, soit 36 849 ¿.
C'est donc à ce montant qui est moins élevé que l'enrichissement que doit être fixée l'indemnité revenant à M. Y....
Il y a lieu de réformer le jugement et de dire que Madame X...est redevable à l'égard de M. Y..., conformément à l'avis de l'expert, de la somme de 36 849 ¿ qui produira intérêts au taux légal à compter de la date de la décision entreprise.
La demande formée par Madame X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée pour une raison d'équité.
Pour la même raison, les parties supporteront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont exposées au tire des dépens ainsi que la moitié des frais d'expertise.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau.
Dit que l'indemnité due par Madame Régine X...à Monsieur Yves Y...au titre de la contribution de celui-ci au règlement des travaux de construction, d'achèvement et d'amélioration de l'immeuble lui appartenant doit être fixée 36 849 ¿.
Condamne Madame Régine X...au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2015, date du jugement entrepris.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties conserveront la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens de première instance et d'appel et que chacune devra supporter la moitié des frais d'expertise judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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