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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain X..., demeurant ...,
2 / Mme Anne X..., épouse A..., demeurant ...,
3 / Mme Marie-Christine X..., épouse B..., demeurant ...,
4 / M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile A), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à marée haute et en période de vives eaux, la propriété L'Hénaff n'était accessible que de manière piétonnière par le chemin des douaniers, la mer recouvrant la grève, qu'il n'existait alors pour une desserte charretière que le chemin réalisé à travers leur propriété par les époux X... et que la propriété L'Hénaff affectée à l'habitation était, en raison de cette situation, en état d'enclave et ayant constaté que si M. Z... avait pu, pour se rendre chez lui se contenter de laisser sa voiture automobile et terminer à pied par le chemin des douaniers ou organiser ses déplacements en fonction des heures de marée, il avait également utilisé à l'aide de son véhicule le chemin situé sur la propriété X..., les personnes se rendant chez lui utilisant aussi ce chemin, ces faits de passage étant suffisamment nombreux pour retenir l'existence d'une possession en faveur de M. Z..., la cour d'appel a, par ces motifs, faisant apparaître que le bénéficiaire de la servitude légale de passage avait usé de celle-ci suivant ses besoins et convenances, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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