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Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-12.636

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-12.636

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10303 F Pourvoi n° U 21-12.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2022 1°/ la société JC3D Industry, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de la société JC3D Aquitaine, 2°/ M. [P] [H], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° U 21-12.636 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Etablissements Perrier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société JC3D Industry et de MM. [P] et [X] [H], de la SCP Ghestin, avocat de la société Etablissements Perrier, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JC3D Industry et MM. [P] et [X] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JC3D Industry, tant en son nom personnel que venant aux droits de la société JC3D Aquitaine, MM. [P] et [X] [H] et les condamne, in solidum, à payer à la société Etablissements Perrier la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société JC3D Industry, agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de la société JC3D Aquitaine et MM. [P] et [X] [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société JC3D Industry, la société JC3D Aquitaine, Monsieur [P] [H] et Monsieur [X] [H] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine se sont rendues coupables de concurrence déloyale et de parasitisme, comportements préjudiciables à la société Etablissements Perrier, dit que Monsieur [P] [H] et Monsieur [X] [H] se sont personnellement rendus coupables de fautes distinctes et dissociables de leurs attributions normales de dirigeants ou d'acteurs économiques par l'intermédiaire des sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine, condamné, en conséquence, solidairement les sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine, Monsieur [P] [H] et Monsieur [X] [H] à payer à la société Etablissements Perrier la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors, d'une part, qu'en se bornant à relever que Monsieur [P] [H], à son départ de la société Etablissements Perrier, avait conservé par devers lui des plans de machines d'embouteillage qui avaient été retrouvés dans les ordinateurs des sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine, sans constater que ces plans auraient présenté un caractère confidentiel ou correspondu à des savoir-faire particuliers, ce qui était contesté par les sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine et Messieurs [P] et [X] [H], la Cour d'appel, qui n'a pas mis en évidence l'existence de faits de concurrence déloyale, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1241 du code civil ; Alors, d'autre part, qu'en se déterminant ainsi, à partir de motifs dont résulte « une appropriation de fichiers par des ex-salariés Perrier au mépris des contrats de leurs obligations contractuelles multiples, précises et circonstanciés au profit de sociétés créées par les consorts [H], avec une volonté de dissimulation de l'opération », sans constater que les plans de machines d'embouteillage de la société Etablissements Perrier retrouvés dans ces fichiers avaient été utilisés par les sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine, la Cour d'appel, qui n'a pas mis en évidence l'existence de faits de concurrence déloyale, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1241 du code civil ; Et alors, enfin, qu'en retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à partir de motifs dont il ne résulte ni confusion, ni dénigrement, ni désorganisation, par captation de clientèle, en particulier, de la société Etablissements Perrier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1241 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société JC3D Industry, la société JC3D Aquitaine, Monsieur [P] [H] et Monsieur [X] [H] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine se sont rendues coupables de concurrence déloyale et de parasitisme, comportements préjudiciables à la société Etablissements Perrier, dit que Monsieur [P] [H] et Monsieur [X] [H] se sont personnellement rendus coupables de fautes distinctes et dissociables de leurs attributions normales de dirigeants ou d'acteurs économiques par l'intermédiaire des sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine, condamné, en conséquence, solidairement les sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine, Monsieur [P] [H] et Monsieur [X] [H] à payer à la société Etablissements Perrier la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors, d'une part, qu'en se bornant à relever que Monsieur [P] [H], à son départ de la société Etablissements Perrier, avait conservé par devers lui des plans de machines d'embouteillage qui avaient été retrouvés dans les ordinateurs des sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine, sans constater que ces plans auraient correspondu à des savoir-faire particuliers, fruits d'investissements, ce qui était contesté par les sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine et Messieurs [P] et [X] [H], la Cour d'appel, qui n'a pas mis en évidence l'existence de faits de parasitisme, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1241 du code civil ; Et alors, d'autre part, qu'en retenant le grief de parasitisme sans énoncer le moindre motif de nature à établir que les sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine, ou encore Messieurs [P] et [X] [H], auraient tiré profit des plans de machines d'embouteillage de la société Etablissements Perrier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1241 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société JC3D Industry, la société JC3D Aquitaine, Monsieur [P] [H] et Monsieur [X] [H] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine se sont rendues coupables de concurrence déloyale et de parasitisme, comportements préjudiciables à la société Etablissements Perrier, dit que Monsieur [P] [H] et Monsieur [X] [H] se sont personnellement rendus coupables de fautes distinctes et dissociables de leurs attributions normales de dirigeants ou d'acteurs économiques par l'intermédiaire des sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine, condamné, en conséquence, solidairement les sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine, Monsieur [P] [H] et Monsieur [X] [H] à payer à la société Etablissements Perrier la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors, d'une part, que la faute retenue à l'égard de Monsieur [P] [H], consistant à avoir conservé par devers lui des plans de machines d'embouteillage qui ont été retrouvés sur les ordinateurs des sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine, ne peut pas être tenue pour une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1241 du code civil ; Et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, s'agissant de Monsieur [X] [H], que des plans de machines d'embouteillage avaient été retrouvés sur les ordinateurs de la société JC3D Aquitaine, ce dont il ne ressort pas qu'il aurait commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1241 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société JC3D Industry, la société JC3D Aquitaine, Monsieur [P] [H] et Monsieur [X] [H] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine se sont rendues coupables de concurrence déloyale et de parasitisme, comportements préjudiciables à la société Etablissements Perrier, dit que Monsieur [P] [H] et Monsieur [X] [H] se sont personnellement rendus coupables de fautes distinctes et dissociables de leurs attributions normales de dirigeants ou d'acteurs économiques par l'intermédiaire des sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine, condamné, en conséquence, solidairement les sociétés JC3D Industry et JC3D Aquitaine, Monsieur [P] [H] et Monsieur [X] [H] à payer à la société Etablissements Perrier la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors, d'une part, que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier ; qu'en allouant à la société Etablissements Perrier la somme de 100.000 euros en réparation de ses préjudices matériels à partir de motifs, concernant exclusivement la faute qui aurait été commise par Monsieur [P] [H] et les bons résultats enregistrés par la société JC3D Industry dès sa première année d'activité, inopérants à établir la consistance du préjudice subi par la société Etablissements Perrier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1241 du code civil ; Et alors, d'autre part, que la réparation du préjudice ne saurait être forfaitaire ; qu'en allouant à la société Etablissements Perrier la somme de 100.000 euros en réparation de ses préjudices matériels à partir de motifs, concernant exclusivement la faute qui aurait été commise par Monsieur [P] [H] et les bons résultats enregistrés par la société JC3D Industry dès sa première année d'activité, en se bornant à ajouter « il y a lieu dans de telles circonstances de fixer à 100.000 euros cette indemnisation », la Cour d'appel, qui a ainsi procédé à une évaluation forfaire du préjudice, a violé les articles 1240 et 1241 du code civil.

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