jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Partance Sud Le Ranch Occitan, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., épouse Z..., demeurant La Place d'Armes, 31370 Riuemes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de l'association Partance Sud Le Ranch Occitan, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z... était salariée de l'association Partance Sud - Le Ranch Occitan depuis le 20 janvier 1993 selon un contrat de retour à l'emploi puis, à compter du 20 janvier 1994, selon un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'aux termes de ce contrat, elle était engagée en qualité de monitrice d'éducation, qui relève du groupe 3 de la classification des emplois résultant de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 16 janvier 1996, à raison de son refus de modification de son contrat de travail en un contrat à temps partiel annualisé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association Partance Sud fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur soutenait dans ses conclusions que c'est à partir de l'année 1996 qu'elle a rencontré une importante baisse d'activité en raison de la nette diminution du nombre des réservations pour cette année et que cette diminution des réservations s'était naturellement traduite par une baisse tout aussi importante du taux de fréquentation en 1996, puis en 1997 ; qu'en examinant l'activité de l'exposante au regard des seules années 1994 et 1995, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions relatives aux difficultés rencontrées par l'employeur à partir de 1996 et qui constituaient le fondement du licenciement de Mme Z..., n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que constitue un licenciement économique le licenciement prononcé pour un motif résultant de la suppression d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que pour apprécier l'existence des difficultés économiques, le juge doit se placer au moment de la rupture du contrat de travail ; qu'il peut même se fonder sur des faits postérieurs au licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à la date où il a été prononcé ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à déclarer que le motif économique dudit licenciement n'était pas établi au regard des résultats des années 1994 et 1995, tandis que c'est sur le fondement de la baisse d'activité escomptée, puis avérée, pour l'année 1996 et confirmée en 1997, que le licenciement économique de la salariée, intervenu au début de l'année 1996, a été prononcé, la cour d'appel qui n'a pas statué au regard de la situation économique de l'employeur au moment du licenciement litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
3 / que les incidences que les difficultés économiques auraient sur le poste de Mme Z... étaient explicitées dans la lettre de licenciement qui rappelait à la salariée que, pour faire face à la baisse d'activité, il lui avait été proposé un contrat à temps partiel annualisé qu'elle avait refusé ; qu'en outre, l'employeur, dans ses conclusions d'appel, a abondamment exposé les incidences des difficultés économiques rencontrées sur l'emploi de Mme Z... ; que c'est par une dénaturation manifeste des preuves produites ainsi que des conclusions de l'employeur, et par une violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a pu considérer que l'employeur ne justifiait aucunement de l'incidence des problèmes économiques invoqués sur le poste de Mme Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'au moment du licenciement le chiffre d'affaires était en progression et que l'existence de difficultés économiques n'était pas établie, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association Partance Sud fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme Z... exerçait les fonctions de responsable de secteur alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte du contrat conclu entre la salariée et l'employeur ainsi que des différentes attestations produites par la salariée que celle-ci était responsable d'une activité et non d'un secteur ; que ce n'est que par une dénaturation manifeste des pièces produites que la cour d'appel a pu considérer que lesdites pièces établissaient que Mme Z... était responsable d'un secteur ;
2 / que lorsque les clauses d'une convention sont obscures ou ambiguës, les juges du fond doivent rechercher la commune intention des parties ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de requalification de la salariée, à déclarer que les fonctions de cette dernière relevaient du groupe 6 de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle alors que les clauses de ladite convention étaient susceptibles de plusieurs interprétations, sans rechercher quelle avait été la commune intention des signataires, afin d'en préciser préalablement le sens et la portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que selon l'annexe à la convention collective nationale de l'animation socioculturelle, les salariés du groupe 3 sont ceux qui exécutent des tâches nécessitant une formation préalable et s'accompagnant d'initiatives, sans pouvoir comporter la responsabilité d'autres personnes ; que selon le même texte, relève du groupe 6, les salariés qui prennent en charge un certain nombre de tâches comportant une responsabilité limitée et qui peuvent organiser le travail d'une ou plusieurs personnes ;
Et attendu qu'ayant relevé que selon le contrat de travail, la salariée était responsable de l'activité du secteur d'équitation comprenant l'enseignement avec une équipe d'animateurs placés sous sa responsabilité et qu'elle devait donner des soins aux poneys, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée relevait du groupe 6 de la qualification conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Partance Sud Le Ranch Occitan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Partance Sud Le Ranch Occitan à payer à Mme Z... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard