Cour de cassation, 02 juin 1987. 85-18.573
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.573
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juin 1987
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Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1985) que la société Canon France (société Canon) a assigné M. X... en paiement de factures pour fournitures et prestations, faites dans le courant des années précédentes relatives à deux photocopieurs qu'elle lui avait vendus ; que M. X... s'est opposé à cette action et a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour non-conformité des appareils, les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir accueilli la demande principale de la société Canon et rejeté sa demande reconventionnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées, à la demande des parties ou d'office, lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; qu'ainsi, la Cour d'appel, dès lors qu'elle estimait que la contestation de M. X... était "incompréhensible par des non-professionnels" et "ne pourrait être prise en considération par la Cour d'appel que si sa pertinence en fait comme en droit était admise par un technicien", ce dont il résultait qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer a, en refusant d'ordonner d'office une mesure d'expertise, violé les articles 143 et 144 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors, d'autre part, que le tribunal dont M. X... avait adopté les motifs en concluant à la confirmation du jugement, avait relevé que sa demande reconventionnelle était "justifiée par la non-conformité du matériel livré et l'impossibilité d'en obtenir les services prévus au contrat" ; qu'ainsi en se plaçant, pour statuer, sur le terrain de l'action redhibitoire, sans rechercher si le matériel litigieux était ou non conforme aux spécifications promises par la venderesse, et partant si celle-ci avait rempli son obligation de délivrance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil et alors , enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur la valeur probante des deux constats d'huissiers produits aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui n'avait pas à suppléer la carence de M. X... dans l'administration de la preuve, a retenu que celui-ci n'établissait pas que les machines aient été impropres à l'usage auquel il les destinait et que le vendeur lui avait promis ; qu'elle a ainsi rejeté l'argumentation dont fait état la deuxième branche du moyen et écarté par une appréciation souveraine les éléments de preuve invoqués par la troisième ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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