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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-10.701

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-10.701

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de M. Marcel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, (Caen, 23 mai 1995), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, d'avoir débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen, que d'une part, le montant de la prestation compensatoire est déterminée, notamment, par le patrimoine, tant en capital qu'en revenu des époux; que la cour d'appel a décidé, que M. Y... disposait seulement d'un salaire de 6 000 francs environ par mois; qu'elle ne s'est pas expliquée, ainsi qu'elle y était invitée, sur son activité d'exploitant agricole et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 272 du Code civil; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché en dépit de l'invitation qui lui était faite, quelle était la situation patrimoniale de M. Y... à la suite de la liquidation de la communauté; qu'elle a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 272 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions a estimé que n'existait pas dans les conditions de vie respectives des époux de disparité justifiant le versement d'une prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Zakine, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 1997-10-02 | Jurisprudence Berlioz